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Tribunal Administratif de MELUN, 10 octobre 2024. 2301074

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301074

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. Par mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 2 février 1995 à Kombolokoura (Côte-d'Ivoire), est entré en France le 14 juin 2019 sans visa. Le 30 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sous la mention " salarié ". Par un arrêté du 18 janvier 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision du 18 janvier 2023 relève notamment, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, que les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La décision s'appuie en particulier sur le fait que M. A ne démontre, à sa date d'édiction, ni une présence significative ininterrompue en France, ni une ancienneté suffisante dans l'exercice d'une activité professionnelle en France. Ainsi rédigée, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté du 18 janvier 2023, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Si M. A soutient qu'il est présent en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien mécanique dans le domaine du transport routier depuis le 30 mars 2022 et qu'il justifie de plusieurs bulletins de salaires et d'une demande d'autorisation de travail, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant fait valoir que la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet, pour justifier le rejet de sa demande, aurait estimé que les documents produits par ses soins pour justifier de sa présence en France de 2020 à 2022 ne seraient pas de nature à établir une présence sur le territoire durant cette période. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en considérant que " les documents produits par M. A à l'appui de sa demande sur la période des années 2020 à 2022, ne sont pas de nature à justifier d'une ancienneté significative sur le territoire ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 9. L'arrêté du 18 janvier 2023, qui vise notamment les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'il n'est, dans ces conditions, pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Ainsi rédigé, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté du 18 janvier 2023, que le préfet de Seine-et-Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire 12. La décision du 18 janvier 2023 relève notamment, pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire, que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDELa greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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