Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Saint-Jean-de-Bonneval, Bouilly (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
M. de G... d'Esclapon, ès qualités de liquidateur de la SARL Immobilier Vernier, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; en présence de :
1°) l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
2°) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances salariales (AGS), dont le siège est ... (8ème),
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., K..., A..., F..., E... Ride, M. Merlin, conseillers, M. X..., Melle I..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardenne et le l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1984 par la société Immobilier Vernier et que par lettre du 24 mars 1986 adressé à l'employeur, il a pris acte de la rupture du fait de ce dernier du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait remis sa démission à l'employeur sans alléguer de motif susceptible de mettre la rupture des relations de travail à la charge de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait allégué que son salaire du mois de février 1986 ne lui avait pas été payé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ensemble le décret
n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et son annexe du 8 décembre 1971 modifiée et complétée par avenant du 24 mars 1977 ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître, en application de l'article 44 de la convention collective susvisée, le bénéfice d'une affiliation à la caisse de retraite des cadres, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que ledit article limitait l'action de ce bénéfice aux seuls négociateurs et que l'attestation délivrée à M. Y..., n° 61 T portait la mention "démarcheur" dûment contresignée par lui-même ; Qu'en se déterminant ainsi par cette seule référence, sans rechercher si les pouvoirs donnés par la société immobilière Vernier, titulaire de la carte professionnelle, à M. Y..., tels que spécifiés dans l'attestation dont il était détenteur établie conformément à la réglementation en vigueur ne conféraient pas à ce dernier la qualité de négociateur qu'il revendiquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive et à l'indemnité de préavis et celle relative à la demande d'affiliation de M. Y... à la caisse de retraite des cadres, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. de G... d'Escaplon, ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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