Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-14.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.247
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marquisat de Gothie, dont le siège est ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de la société Robert Salles, société civile particulière, dont le siège est ... (Aude),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Marquisat de Gothie, de Me Vincent, avocat de la société Robert Salles, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen relatif au fait qu'une soeur de Mme Daod X... aurait été porteuse de 35 % des parts de la société Marquisat de Gothie, ayant relevé que le nouveau bail, prenant effet le 1er janvier 1988, avait été valablement signé pour le compte de cette société par Mme Daod X... et M. Y..., domiciliés dans les lieux et souverainement retenu qu'ils étaient déjà, en fait, les seuls associés en l'état de la cession des parts, a, par ces seuls motifs, rendant inopérant l'argument tiré de la notification à la société locataire d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction postérieurement au commandement, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Marquisat de Gothie, envers la société Robert Salles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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