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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-87.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.352

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° G 15-87.352 F-D N° 1060 FAR 2 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 octobre 2015, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de complicité d'assassinat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 81, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a mis le requérant en accusation du chef de complicité du crime d'assassinat sur la personne de [V] [O] ; "aux motifs que le décès de [V] [O] est consécutif à l'association d'une hémorragie thoracique droite par arme à feu et d'un traumatisme crânien gauche par un objet contondant ; qu'il résulte de l'arme utilisée et de la violence des coups portés à la tête avec un objet contondant la volonté de tuer ; que la douille percutée de calibre 12 retrouvée au sol à côté du corps de [V] [O] est compatible avec l'arme du fusil Mossberg retrouvé dans le véhicule de la victime stationné à proximité ; que les trois experts indiquent dans leurs rapports que la balle et la douille ont constitué une seule et même cartouche tirée par cette arme ; que le profil génétique de M. [M] [U] a été retrouvé sur la queue de détente du fusil Mossberg ayant servi à tuer [V] [O] ; que M. [U] ne connaissait pas la victime et était un ami de M. [Y] ; que ces éléments permettent d'exclure l'existence d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue et impliquent M. [Y] dans la mort de son associé ; que le lieu des faits est parfaitement connu de M. [Y] et que seul celui-ci, à l'exclusion de M. [U], a pu y donner rendez-vous à la victime ; que malgré les dénégations de M. [Y], les personnes proches de la victime font état de la dégradation des relations entre eux, plusieurs témoignages évoquant l'existence d'un différend financier et d'une dette de FM. [Y] envers [V] [O] ; que l'analyse de la téléphonie de la victime, de MM. [U] et [Y] démontre que ce dernier se trouvait présent sur le secteur du lieu de commission des faits ; que [V] [O] a passé plusieurs appels téléphoniques sur le secteur de la scène de crime entre 23 heures 19 et 23 heures 20 et qu'à ce même horaire et pendant une heure correspondant à la commission des faits, ni M. [Y] ni M. [U] n'ont eu de communication téléphonique ; que M. [Y] a tout d'abord nié avoir eu en sa possession le fusil Mossberg qui a servi à tuer [V] [O] ; qu'il n'a reconnu l'avoir détenu qu'après avoir été confronté aux éléments de l'enquête attestant de cette possession ; que sa déclaration selon laquelle il aurait rendu l'arme à la victime avant son décès n'est pas de nature à retirer tout caractère de charge à cet élément, dès lors, qu'elle n'est pas corroborée par des éléments objectifs ou des témoignages ; que nonobstant les déclarations de M. [Y], le tireur est venu sur le lieu du crime en possession de l'arme, ce qui caractérise la préméditation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments charges suffisantes contre M. [Y] de s'être rendu complice du crime d'assassinat commis au préjudice de [V] [O] ; que l'ordonnance doit être confirmée ; "1°) alors que la motivation de l'arrêt de mise en accusation se borne à énoncer l'existence de « charges » déduites d'éléments indirects sans le moindre rappel ni évaluation des éléments à décharge expressément invoqués par le requérant dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction ; que ce faisant, la cour a méconnu le principe d'impartialité en méconnaissance des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "2°) alors que, en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a caractérisé aucun élément de nature à établir l'existence de charges propres à l'une ou l'autre des modalités de la complicité punissable au sens de l'article 121-7 du code pénal sous l'angle soit d'une aide ou d'une assistance, soit encore par instructions ; "3°) alors, en tout état de cause, que la cour n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire du requérant faisant valoir que le fusil à pompe appartenant à la victime et retrouvé dans son véhicule ne pouvait être l'arme du crime en l'absence du moindre résidu de tir sur celle-ci et des caractéristiques propres d'une arme à canon scié ; que s'agissant d'un élément essentiel de l'accusation, les objections de la défense avaient un caractère péremptoire et devaient par suite faire l'objet d'une réponse, en l'état inexistante dans l'arrêt attaqué ; "4°) alors que la cour n'a pas davantage répondu aux articulations essentielles du mémoire du requérant faisant valoir le défaut de pertinence des éléments dit de géolocalisation ; qu'en affirmant que les éléments ici contestés « démontraient » que le requérant se trouvait présent sur le secteur de la commission des faits, sans répondre à ces objections circonstanciées, la cour a encore privé son arrêt de motifs ; "5°) alors qu'en se bornant à affirmer que le requérant était en conflit financier avec la victime sur la foi de considérations hypothétiques sans autrement s'expliquer sur les éléments, notamment objectifs, tirés de l'analyse de la situation patrimoniale des parties, et qui étaient de nature à priver de toute substance la thèse du mobile financier, la cour a derechef privé son arrêt de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, qui fait état des éléments à décharge, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [Y] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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