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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-84.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.576

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 juin 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 317, 343 et 346 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la constitution du jury de jugement, X... a demandé le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de Me Prevost, du barreau de Paris, qu'il avait choisi pour sa défense et ce malgré la présence de Me Maitrot, du barreau de Pau, désigné d'office pour l'assister et qu'il a déclaré récuser ; Que ce même procès-verbal constate que le président a désigné à nouveau, " en tant que de besoin, Me Maitrot, en qualité d'avocat d'office ", et que la Cour, après avoir entendu toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole le dernier, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire ; qu'au soutien de sa décision elle relève notamment que Me Maitrot, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau le 11 mai 1988 à la suite d'une lettre de l'accusé du 6 mai 1988, est présent et se déclare prêt à assister et défendre ce dernier ; Attendu qu'il résulte par ailleurs des énonciations du procès-verbal des débats que toutes les formalités prescrites par la loi pour sauvegarder les droits de la défense ont été respectées et que si, après le réquisitoire du ministère public, l'avocat d'office n'a pas, à la demande expresse de l'accusé, prononcé de plaidoirie, il a été à tout moment à même d'exercer son ministère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz