Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-85.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.528
Date de décision :
11 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Yvette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui l'a condamnée, pour faux en écriture de commerce et complicité d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque d de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de faux en écritures de commerce et l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Mme Y... reconnaît n'avoir assisté à aucune des deux assemblées de la société Cofinfor ; qu'elle a pourtant signé les procès-verbaux de ces deux réunions du 30 mars 1988, qui n'ont pas eu lieu, en qualité de secrétaire de séance ; que les pièces ainsi contrefaites sont susceptibles d'occasionner un préjudice à autrui dans la mesure où elles l'induisent en erreur sur la marche de la société ; "alors que la cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si Mme Y... ne s'était pas bornée, en qualité de salariée de la société Cofinfor, à exécuter les instructions de M. Z..., président-directeur général, en apposant sa signature au bas de documents dont elle ne connaissait ni la nature, ni le contenu, ni la portée, ni l'usage qui pouvait en être fait ; qu'ainsi, l'élément intentionnel du délit n'a pas été suffisamment caractérisé" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'escroqueries, l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts au Crédit du Nord ;
"aux motifs, tant propres qu'adoptés, que Mme Y... avait la responsabilité de la facturation et du suivi des livraisons ; qu'elle établissait des factures avant livraison, sur commandes ou intentions de commandes ; que l'intérêt de ce procédé était de procurer de la trésorerie au moyen de factures cédées aux banques en application du système Dailly ; que Mme Y... n'a pas contesté, dans une lettre au liquidateur, que le procédé abusif de la mobilisation des créances en germe avait été pratiqué systématiquement dans les derniers mois de la société Cofinfor ; qu'elle a également reconnu faire de la facturation non causée de façon à la "remettre en d Dailly" ; qu'ainsi, Mme Y... doit être déclarée complice des agissements de Z... au préjudice du Crédit du Nord dès lors que la banque a passé des conventions de créances professionnelles et des prêts au vu de la production du bilan 1987 dont les chiffres avaient été artificiellement gonflés au moyen, notamment, du procédé susindiqué ; "alors que le procédé consistant à mobiliser les créances en germe n'est pas en soi abusif ou irrégulier ; que la cour d'appel n'a pas constaté que Mme Y... savait, ou devait savoir, que les créances en germe étaient mobilisées dans l'intention d'induire en erreur les établissements bancaires ou de crédit sur la véritable situation de la société Cofinfor et de les inciter à octroyer à cette dernière société des facilités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs notamment l'élément intentionnel, le délit de faux en écriture de commerce et la complicité d'escroquerie dont ils ont déclaré la prévenue coupable ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant d de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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