Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-82.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.580
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 31 mars 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 61 amendes de 22O francs et 12 amendes de 5OO francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
qu'il en est de même lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence en application de ce texte ;
Attendu que Sylvie X... a été poursuivie devant le tribunal de police pour diverses contraventions en matière de stationnement des véhicules ;
Qu'en cause d'appel, si elle n'a pas comparu, bien que régulièrement citée pour l'audience du 3 février 1994, elle a demandé à être jugée contradictoirement par lettre reçue au greffe le 5 janvier 1994 et a adressé des conclusions à la Cour ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges d'appel se bornent à en adopter les motifs sans faire mention ni de la lettre ni des écritures de l'appelante ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre, quels que fussent leurs mérites, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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