Cour d'appel, 12 septembre 2002. 2001/02793
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02793
Date de décision :
12 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 26 mars 2001, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dit que l'acte régularisé par Monsieur X...
Y... le 13 septembre 1995 était bien un acte de garantie autonome et l'a condamné en conséquence à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 166.807,44 F, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appelant de ce jugement, Monsieur X... demande à la cour de l'infirmer, de requalifier l'acte du 13 septembre 1995 en un cautionnement simple, de dire qu'en raison de l'engagement de Madame Z...
A..., il ne saurait être tenu de plus de la moitié des sommes restant dues par l'EURL LE BOUN'TEA, d'enjoindre la Compagnie Générale de Location d'Equipements de justifier des sommes reçues du cofidéjusseur, de confirmer le jugement sur le point de départ des intérêts et de condamner la Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens. Intimée, la Compagnie Générale de Location d'Equipements demande la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 25.429,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1996. A titre subsidiaire, elle demande de dire que l'acte litigieux est un acte de cautionnement solidaire et de prononcer la même condamnation à l'encontre de Monsieur X.... A titre plus subsidiaire, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 12.714,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1996. En toute hypothèse, elle demande sa condamnation à lui payer 3.820 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al.1er, du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par Monsieur X... dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2001; Vu les moyens invoqués par la Compagnie Générale de Location d'Equipements dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2002 ; Attendu qu'il résulte des pièces produites : que le 13 septembre 1995, l'EURL LE BOUN'TEA, dont la gérante était Madame Z...
A..., a souscrit auprès de la Compagnie Générale de Location d'Equipements un contrat de location portant sur un matériel de boulangerie, pour une durée de cinq ans, sous les conditions suivantes : un premier loyer de 81.273,67 F et 59 loyers mensuels de 5.731,25 F, que le même jour, Monsieur X... et Madame Z...
A..., qui vivaient en concubinage selon l'affirmation non contestée de l'intimée, ont souscrit séparément un acte intitulé : " garantie autonome ", rédigé dans les mêmes termes, que dans cet acte, le signataire déclare, dans une partie préimprimée, se " porter garant du locataire désigné ci-contre au profit de Compagnie Générale de Location C.G.L.., avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire du contrat de location passé entre la C.G.L. et le locataire, les conditions chiffrées dudit contrat étant reproduites ci-contre, (et être) tenu, à première demande écrite de la C.G.L., au paiement immédiat de toutes sommes dues et/ou restant dues à ce dernier aux termes du contrat de location, notamment en cas de cessation de paiement, procédure de redressement ou de liquidation judiciaires touchant le locataire, également en cas d'impayé ou de résiliation du contrat imputable à ce dernier ", que la signature de cet acte est précédée de la mention manuscrite suivante : " Bon pour garantie à première demande dans la limite de quatre cent dix neuf mille quatre cent dix sept francs 42 cts (419.417,42) et pour une durée de 60 mois ", que
les caractéristiques du contrat de location précité (numéro de référence, nom et adresse du locataire, périodicité et montants des loyers) sont reproduites en haut et à droite de l'acte en question ; Attendu que l'acte ainsi signé par Monsieur X... ne comporte pas une renonciation expresse de sa part à se prévaloir d'une quelconque exception; que bien au contraire, en limitant son engagement aux sommes " dues et/ou restant dues.aux termes du contrat de location " par le locataire, il s'est réservé la possibilité de discuter le principe ou le montant de la créance et d'opposer toutes exceptions utiles à cet effet ; que s'il devait en être autrement, les cas de mise en ouvre de sa garantie (cessation de paiement, procédure de redressement ou de liquidation judiciaires touchant le locataire, cas d'impayé ou de résiliation du contrat imputable à ce dernier), bien qu'énumérés à titre d'exemples, n'auraient pas été mentionnés ; que leur mention l'autorise à exiger qu'il soit justifié du cas invoqué à l'appui de la demande formée contre lui ; qu'il lui est notamment loisible d'exiger la preuve de l'impayé ou, en cas de résiliation du contrat de location, la preuve de ce que la résiliation est " imputable " au locataire ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il s'est obligé à acquitter la dette d'autrui, ce qui caractérise un engagement de caution, et non une garantie autonome, à première demande ; que certes, la mention manuscrite précitée ne comporte aucune condition ; que cependant, cette mention ne saurait être considérée isolément, indépendamment des autres mentions ; qu'en tout état de cause, les autres mentions ci-dessus citées et analysées créent une ambigu'té quant à la nature de l'engagement souscrit, ambigu'té incompatible avec les exigences d'une garantie autonome ; Attendu, en conséquence, que l'acte litigieux doit être requalifié en acte de cautionnement, conformément à la demande de Monsieur X... ; que d'ailleurs, c'est ainsi que l'intimée l'avait qualifié dans ses
courriers avant de prétendre, curieusement, dans le cadre de la présente instance qu'il s'agissait d'une erreur " matérielle " ; que le jugement déféré sera donc réformé ; Attendu que le cautionnement de Monsieur X... est civil, le contraire n'étant même pas prétendu ; que dès lors, son caractère solidaire ne se présume point et doit avoir été expressément stipulé, conformément à l'article 1202 du code civil ; que force est de constater que l'acte litigieux ne prévoit aucun engagement solidaire ; qu'en particulier, Monsieur X... n'y renonce pas au bénéfice de discussion et de division ; que dès lors, son cautionnement doit être considéré comme simple, contrairement à ce que soutient, à titre subsidiaire, la Compagnie Générale de Location d'Equipements ; Attendu que cette dernière affirme sans être contestée que le montant de la dette de l'EURL LE BOUN'TEA s'élève à la somme de 25.429,63 euros et qu'elle n'a pu la recouvrer ; qu'eu égard à l'engagement pris par Madame Z...
A..., et conformément aux dispositions de l'article 2026 du code civil, Monsieur X... n'est tenu qu'à la moitié de cette dette, soit la somme de 12.714,82 euros ; qu'en conséquence, il sera condamné à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1996, date de la mise en demeure que la Compagnie Générale de Location d'Equipements justifie lui avoir adressée par lettre recommandée dont il a signé la demande d'avis de réception ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la Compagnie Générale de Location d'Equipements ; Attendu que Monsieur X... devra supporter l'intégralité des dépens de première instance, n'ayant pas offert de régler sa dette avant l'engagement de l'instance ; que succombant sur l'essentiel mais son appel étant fondé quant au quantum de la dette, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 26 mars 2001 ; Statuant à nouveau, Dit que l'acte litigieux du 13 septembre 1995 doit être considéré comme un acte de cautionnement simple ; Dit qu'en raison de l'engagement souscrit par Madame Z...
B..., Monsieur X...
Y... n'est tenu vis-à-vis de la Compagnie Générale de Location d'Equipements qu'à la moitié des sommes restant dues par l'EURL LE BOUN'TEA ; Condamne, en conséquence, Monsieur X... à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 12.714,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1996 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la Compagnie Générale de Location d'Equipements ; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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