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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00174

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00174

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Décembre 2024 ORDONNANCE Minute N° 24/174 N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVWG Décision déférée du 05 Décembre 2024 - Juge des libertés et de la détention de FOIX - 24/302 APPELANT Monsieur [O] [K] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Assisté par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur le Préfet DE L'ARIEGE [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement convoqué, non comparant INTERVENANTS CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 7] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant Monsieur [M] [Y], mandataire judiciaire de [O] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 8 novembre 2024, M. [O] [K] qui a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier depuis le 26 septembre 2024, a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitaliers [6] (CHAC). Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Foix l'a maintenu en hospitalisation complète. Par courrier du 26 novembre 2024, il a saisi le juge d'une demande d'audition et de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Foix l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [O] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2024. Par conclusions du 17 décembre 2024 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 5 décembre 2024, statuant a nouveau : - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins contraints. A l'audience, il a principalement exposé que : J'ai eu un dispositif et entre temps, je suis rentré chez moi, le téléphone était éteint, je n'ai pas pu répondre, j'ai été contacté par les infirmiers qui ont demandé aux gendarmes de taper à ma porte et d'ouvrir, ce que je n'ai pas fait. J'ai été interpellé le lendemain sur la voie publique. J'ai un traitement assez lourd, j'ai des difficultés à m'exprimer, je demande la main levée de la mesure tout en acceptant un programme de soins avec une nouvelle molécule avec le médecin qui me suit. Ce n'est pas la même molécule, là on change et l'ancienne molécule était trop forte, je l'ai pris pendant 10 ans, je ne faisais rien de ma vie je vivais à moitié et avec cette nouvelle molécule j'espère quelque chose de plus vivant. C'est pour ça que je vois avec mon psychiatre s'il peut mettre en place un nouveau traitement. J'ai compris la leçon cette fois, je n'ai pas d'autres choix, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le préfet de l'Ariège, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 décembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [O] [K] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 17 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est rapporté. -:-:-:-:- MOTIVATION : Dans le cas d'une transformation d'un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s'explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n'est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public, comme l'a notamment jugé la Cour de cassation les 15 ctobre 2014 et 10 février 2016. En l'espèce, M. [O] [K] qui bénéficiait d'un programme de soins depuis le 26 septembre 2024, a été réadmis le 8 novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement en raison d'une rupture de soins, de l'exacerbation de ses symptômes délirants et des éléments de persécution présentées envers les soignants et son entourage. Si le certificat médical du 16 décembre 2024 mentionne effectivement que le patient est calme, que son discours est cohérent, sans troubles du cours de la pensée, il précise cependant aussi qu'il décrit des moments quand il se sent désorganisé, déphasé surtout pendant des périodes d'angoisse et surtout qu'il persiste un délire de persécution par rapports aux soignants aux forces de l'ordre, à sa prise en charge et son diagnostic, l'intéressé faisant montre d'une rigidité psychique avec manque d'épreuve de de réalité et méconnaissance partielle de ses troubles, contestant le traitement et en demandant la modification. Le Dr [U] en conclut que sans la mesure de contrainte, les soins seront rapidement arrêtés avec le risque d'une nouvelle décompensation psychotique. L'ensemble de ces éléments ainsi que les précédents programmes de soins qui ont échoué pour rupture de traitement démontrent la nécessité de maintenir encore la mesure d'hospitalisation complète continue. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 5 décembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. KEMPENAR A. DUBOIS.

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