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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.275

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CUS (Communauté urbaine de Strasbourg), domiciliée en l'Hôtel de ville, à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit : 1°) de la CAMB (caisse d'assurance mutuelle du Bâtiment), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 2°) de la société anonyme Stenger et fils, en liquidation des biens, représentée par M. Claude X..., syndic, demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté que les températures des canalisations dont la réalisation était prévue dépassaient 250° dans la station créée, donc étaient supérieures aux normes professionnelles sujettes à garantie ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg, envers la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et la société Stenger et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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