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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-41.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.915

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'établissement Le Celtic, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Huong Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'établissement Le Celtic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 3 décembre 1990 par M. X..., exploitant en nom propre un café brasserie dénommé "Le Celtic", en qualité de caissière, a été mise à pied puis licenciée par lettre du 3 décembre 1993 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié doit rapporter la preuve des heures effectives de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire déterminée par la convention collective applicable aux relations des parties, si bien qu'en suppléant à la carence de Mme Y... dans la charge et l'administration de la preuve des heures supplémentaires revendiquées par la salariée au-delà du contingent hebdomadaire de 45 heures prévu par l'accord national modifié du 2 mars 1988 applicable dans les hotels, cafés et restaurants, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article, L. 212-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'absence d'affichage par l'employeur de l'horaire hebdomadaire sur le lieu du travail n'a pas pour effet de créer une créance d'heures supplémentaires au profit du salarié qui n'apporte aucun élément de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires effectives seules créatrices d'un droit à rémunération, si bien qu'en délaissant les conclusions du Celtic par lesquelles l'erreur de son expert comptable était inopérante à fonder la prétention de Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve débattus devant elle, a estimé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Le Celtic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'établissement Le Celtic à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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