Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/00150 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOOS
AFFAIRE : Mme [D] [K]( Me François BRUSCHI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le 09 Février 1987 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021027303 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à [D] [K], née le 9 février 1987 à [Localité 4] (Comores), aux motifs que sa filiation à l’égard de [K] [W] n’avait été établie que postérieurement à sa majorité, et qu’elle ne pouvait donc bénéficier de la nationalité de sa mère.
Par acte en date du 28 décembre 2021, [D] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 18 du Code civil aux fins de voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal
de :
- dire et juger qu’elle est de nationalité française,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de naissance qui sera dressé au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères,
- réserver les dépens.
Elle indique qu’elle est française par sa mère [W] [K], elle-même française à raison de sa filiation avec son père, [S] [K], né le 1er janvier 1951 à [Localité 3] (Comores), et ce par effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par ce parent suivant déclaration souscrite le 17 juin 1981 et enregistrée le 30 septembre 1981; que la nationalité française de sa mère est parfaitement démontrée, et ce d’autant que les deux parents de cette dernière sont de nationalité française.
Elle soutient que la section 2 du chapitre VI de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984, pourtant spécifiquement consacrée aux jugements supplétifs rendus en matière d’actes d’état civil, n’impose nullement la mention du nom du greffier ayant délivré la copie; que le ministère public cherche à imposer une règle de forme visiblement inexistante en droit comorien pour priver le jugement supplétif d’efficacité; que la copie du jugement produite est valablement légalisée; qu’aucune critique formelle n’est admissible à l’encontre de la motivation de ce jugement supplétif, rendu au visa des articles 69 et suivants de la loi comorienne du 15 mai 1984, qui ordonne, d’ailleurs, sa transcription sur le registre des actes de naissances de l’années en cours, au centre d’état civil de Mdé; que l’établissement d’un acte de naissance en exécution d’un jugement supplétif ne suppose pas que l’heure y soit portée ; que si l’article 311-25 du Code civil a posé le principe de l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels par la désignation du nom de la mère dans l’acte de naissance sans qu’il soit besoin d’un acte volontaire de reconnaissance, cette solution s’appliquait déjà en matière de nationalité, aux enfants devenus majeurs au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, et ce en application des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui dispose d’une autorité supérieure à celle des lois en application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958; qu’il est constant qu’un jugement supplétif, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s’il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance à l’égard d’une mère dont la nationalité française n’est pas contestée; qu’en tant que de besoin, le Tribunal peut ordonner, par un jugement avant-dire droit, une expertise génétique afin de confirmer l’authenticité du jugement supplétif litigieux.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du Code de procédure civile,
- débouter [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ,
- dire que [D] [K], se disant née le 9 février 1987 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le jugement supplétif de naissance n°76 du tribunal de Cadi de Moroni du 25 mars 2005 comporte plusieurs irrégularités flagrantes concernant la date de délivrance de la copie et la personne qui l’a délivrée; qu’en outre, la copie produite n’est pas valablement légalisée; qu’en tout état de cause, ce jugement supplétif apparaît irrégulier internationalement comme non motivé; que l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement qui n’est pas opposable en France n'est pas probant au sens de l'article 47 du Code civil; que de plus, cet acte ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, et ce en violation de l’article 16 de la loi comorienne; qu’ainsi, [D] [K] ne justifie pas d’un état civil certain; que par ailleurs, [D] [K] n’a pas été reconnue par [W] [K] et si l’acte de naissance de [D] [K] mentionne [W] [K] comme étant la mère de l’intéressée, il n’est cependant corroboré par aucun élément de possession d’état; que la filiation de [D] [K] à l’égard de [W] [K] n’était pas établie sous l’empire de la loi du 3 janvier 1972, mais uniquement en application de l’article 311-25 du Code civil, de sorte que cette filiation ne peut avoir d’effet sur la nationalité de la demanderesse qui était majeure le 1er juillet 2006; qu’ainsi, [D] [K] ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation maternelle; qu’enfin, [D] [K] ne démontre pas la nationalité française de son mère revendiquée, [W] [K].
La procédure a été clôturée à la date du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [D] [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
[D] [K] soutient qu’elle est française comme étant née d’une mère française.
Les conditions exigées par la loi pour démontrer une nationalité française au titre de la filiation sont les suivantes : d’une part que le parent est de nationalité française, d’autre part qu’un lien de filiation est dûment établi.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
Sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères, doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités et la loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil dispose elle-même que toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires du registre d’Etat civil copie des actes qui y sont inscrits et que ces copies délivrées conformes aux registres portent en toutes lettres la date de leur délivrance, sont revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées et doivent être légalisées lorsqu’elles sont produites devant des autorités étrangères.
La légalisation est définie comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. La légalisation doit émaner des ambassadeurs et chefs de poste consulaires français en poste dans le pays d’établissement de l’acte, ou émaner en application de la coutume internationale de l’ambassadeur ou autorité consulaire de ce pays en France.
En l’espèce, concernant le jugement supplétif du 25 mars 2005, il y a lieu de relever que celui-ci n’est pas régulièrement légalisé puisque c’est la signature du greffier présent le jour du prononcé de la décision qui est légalisée et pas celle du greffier qui a délivré la copie de l’acte, dont l’identité n’est pas mentionnée.
Par ailleurs, ce jugement ne peut être considéré comme régulier au regard de l’ordre public international puisqu’il omet de mentionner l’identité de l’un des deux témoins.
L’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Ne disposant pas d’un état civil fiable, [D] [K] doit être déboutée de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [D] [K] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [D] [K] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [D] [K], née le 9 février 1987 à [Localité 4] (Comores) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [D] [K] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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