Cour administrative d'appel de Versailles, 28 février 2024. 23VE01292
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01292
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303472 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 février 2023 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B, représenté par Me Chilot-Raoul, avocat, demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination cet arrêté ;
3°) de confirmer l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros au titre de l'article 761 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, dont il est relevé appel, a été notifié à M. B par un courrier recommandé du même jour, à l'adresse qu'il avait indiquée, avec la mention des voies et délais d'appel, et que ce courrier a été présenté et distribué le 26 avril 2023, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'accusé de réception postal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui a été enregistrée le 10 juin 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit à l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 28 février 2024,
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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