Tribunal Administratif de Limoges, 09 octobre 2024. 2401378
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401378
Date de décision :
9 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A conteste auprès du tribunal la décision du 15 mars 2023 par laquelle les services des finances publiques de la Creuse lui ont indiqué qu'aucune rectification ne sera apportée à son imposition des revenus de 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il résulte des pièces du dossier que la décision contestée par Mme A, à savoir la réponse des services fiscaux de la Creuse sur sa demande de rectification de son imposition des revenus de 2021, est intervenue le 15 mars 2023. Ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision contestée, enregistrées au greffe du tribunal le 30 juillet 2024, sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 9 Octobre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l' Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. C
jb
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