Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/60
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLEE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Anne CHETIVEAUX, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 08 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [R] [N]
né le 21 Mars 2004 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par [N] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 09 Novembre 2024 à 1h57
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
En l'absence d'observation du ministère public,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du docteur [Z], M.[R] [N] a été admis le 24 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] dans le cadre de la procédure à la demande d'un tiers d'extrême urgence.
M.[R] [N] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 novembre 2024 à 15h40.
M.[R] [N] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 3 novembre 2024 à 18h13 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 7 novembre 2024 d'une autorisation de maintien de M.[R] [N] à l'isolement.
Par ordonnance du 8 novembre 2024 à 9h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[R] [N].
Par déclaration du 9 novembre 2024 à 1h57, M.[R] [N] a fait appel de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
- absence d'éléments nouveaux,
- défaut d'assistance et de représentation de M.[N],
- irrégularité du certificat médical déclarant l'état de santé de l'intéressé incompatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [N] a formé le 9 novembre 2024 à1h57 appel d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 à 9h54.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
D'une façon générale, l'article L 3222-5-1 du CSP dispose en son 1er alinéa que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le grief tiré de l'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement :
Le conseil de M. [N] soutient que la décision du 3 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention n'a pas été exécutée et que le CH[2] n'est pas en mesure de justifier d'éléments nouveaux survenus rendant nécessaire la mise en place d'une nouvelle mesure.
Il fait valoir que l'évaluation médicale du docteur [G] qui a dû être établie le 3 novembre 2024 à entre 15H40 et 18H13 n'est pas présente au dossier et qu'aucun élément médical, juridictionnel ou administratif n'est versé aux débats, alors que M. [N] était d'ores et déjà en isolement moins de 48H avant la présente mesure d'isolement
L'article L 3222-5-1 II al. 4 du code de la santé publique prévoit que :
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
La mainlevée de la précendente mesure d'isolement a été justifiée par une irrégularité de procédure et non pour un non respect des conditions de fond.
Le premier juge a considéré, à juste titre, que les circonstances décrites dans la prescription initiale ayant conduit à la mesure d'isolement, décrivant l'intéressé comme souffrant d'une pathologue psychiatrique, avec un état d'agitation non dirigée, rendant nécessaire l'isolement dans un espace dédié après mise en oeuvre de plusieurs alternatives thérapeutiques tentées, constituent dans ces circonstances des élémentrs nouveaux dans la situation médicale de M. [N].
Ce moyen est rejeté
sur le grief tiré de l'absence d'avocat lors de la précédente saisine du JLD
Le conseil de M. [N] fait état d'une violation de l'article R3211-8 du CSP.
Il soutient que l'ordonnance du versée au débat par le CH[2] en date du 3 novembre 2024 ne mentionne aucun conseil à qui on aurait sollicité les observations sur la mesure ou qui aurait représenté le patient. Il estime que faute pour un avocat d'avoir été saisi, le patient n'a pas pu exercer ses droits de la défense, ni obtenir une information de ses droits, ni bénéficier de la surveillance d'un conseil sur la bonne exécution de la décision de mainlevée et que l'absence d'avocat lors du précédent contrôle de la mesure fait nécessairement grief aux patients qui n'a pu exercer l'intégralité de ses droits.
L'ordonnance du 3 novembre 2024 n'a pas fait l'objet d'un appel.
Le premier juge souligne à raison que M. [N] ne peut dans le cadre de cette nouvelle procédure soulever une irrégularité de la précédente procédure.
Au demeurant, il est constaté que l'ordonnance du 3 novembre 2024 donne mainlevée de la mesure d'isolement du fait de l'absence de transmission du document relatif au choix du patient d'être entendu ou assisté.
Le moyen est écarté.
Sur le grief tiré de l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le juge des libertés et de la détention :
Le conseil de M. [N] fait valoir que le docteur [O], praticien hospitalier en psychiatrie au CH[2] est un des médecins qui participe à la prise en charge de M. [N] depuis le début de la mesure de soins sous contrainte et d'isolement, de sorte qu'il ne pouvait pas établir le certificat médical d'incompatibilité avec l'audition par le juge des libertés et de la détention établi le 7 novembre 2024 en vue de la procédure de contrôle par ce dernier. Il estime caractérisée une violation de l'article R 3211-12 5° b du CSP.
L'article L3211-12-2 III alinéa 2 du CSP dispose :
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'article R3211-12-5° du code de la santé publique prévoit que :
Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
5°) Le cas échéant :
...
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Ce dernier texte applicable à la procédure judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement n'a pas été repris dans les dispositions spécifiques en matière d'isolement et de contention et il n'est donc pas applicable à l'espèce.
Dès lors le certificat médical d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le juge des libertés et de la détention établi par le docteur [O] n'est pas irrégulier du seul fait qu'il a été rédigé par ce médecin, aucune disposition légale n'imposant que l'avis motivé d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le juge des libertés et de la détention, émane d'un médecin ne participant à la prise en charge de la personne faisant l'objjet de soins.
Ce moyen est écarté.
Sur le fond
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M. [N], il est constaté que les dernières observations médicales psychiatriques traduisent l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Reçoit M. [R] [N] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 09 Novembre 2024 à 13h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [N], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment