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Cour d'appel, 25 octobre 2023. 21/04427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04427

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [I] C/ S.E.L.A.R.L. CONTI & SCEG PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 25 OCTOBRE 2023 Saisi en vertu des articles 905, 905-2, 911 et 914 du code de procédure civile. RG : N° RG 21/04427 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGW5 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Maître [J] [I] désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale de la voie privée Cour de Commerce Saint André des Arts [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS APPELANT DEMANDEUR A L'INCIDENT ET S.E.L.A.R.L. CONTI & SCEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Prétendant être titulaire d'une créance d'honoraires à l'égard de l'association syndicale de la Voie privée cour de commerce Saint André des arts (l'association syndicale) au titre d'une activité de conseil, la SELARL Conti & Sceg a vainement demandé à M. [J] [I], désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2011 en qualité d'administrateur provisoire, de convoquer une assemblée générale en vue de l'adoption d'un état de répartition de ses honoraires. Sur son assignation délivrée le 26 mai 2021 à M. [J] [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a, par ordonnance en date du 22 juillet 2021 : - condamné M. [I] à procéder à la convocation de l'assemblée des propriétaires, membres de l'association syndicale, dans la perspective de statuer sur la clé de répartition des dépenses et sur le budget de fonctionnement, incluant la créance d'honoraires de la SELARL Conti & Sceg, - assorti cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet le 30 septembre 2021, pour une durée de 30 jours entiers, - débouté la SELARL Conti & Sceg de sa demande de provision, - condamné à verser la somme de 5 000 euros à la SELARL Conti & Sceg au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens. M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclarations du 25 août 2021. Par ordonnance du 20 septembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro 21/4427. Une mesure de médiation d'une durée de 3 mois a été ordonnée le 10 novembre 2021. Le 5 mars 2022, le médiateur désigné a informé la cour qu'une des parties n'avait pas versé la consignation en sorte que la mesure a été frappée de caducité. Le 28 avril 2023, M. [I] a notifié des conclusions d'incident. Dans le dernier état de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2023, il demande de : - déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL Conti & Sceg, en date du 28 avril 2022, puis en date des 31 octobre 2022 et 12 décembre 2022, - Débouter la SELARL Conti & Sceg de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SELARL Conti & Sceg à verser au bénéfice de maître [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles au titre du présent incident, - condamner la SELARL Conti & Sceg aux entiers dépens de l'incident. Il soutient que la procédure est de plein droit soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, s'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé, et ce malgré l'absence de notification d'un avis de fixation à bref délai. Il a déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 7 mars 2022. La SELARL Conti & Sceg a déposé ses conclusions le 28 avril 2022, soit à une date où le délai d'un mois visé à l'article 905-2, alinéa 2, du Code de procédure civile, était expiré. Il conteste par ailleurs avoir acquiescé à l'ordonnance dont appel. Dans le dernier état de ses conclusions responsives sur incident transmises par la voie électronique le 14 mai 2023, la SELARL Conti & Sceg demande de: - débouter M. [I] de sa demande de voir déclarer irrecevables ses conclusions au fond, - déclarer irrecevable l'appel de M. [I] par perte de son intérêt à agir, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient qu'à défaut de fixation, comme en l'espèce, il n'est imposé aucun délai aux parties, appelant ou intimé. L'appelant, qui a déposé ses conclusions six mois et demi après régularisation de son appel, et malvenu d'imposer un délai d'un mois à l'intimée en l'absence d'avis de fixation de l'affaire prévue par l'article 905 du code de procédure civile. A Défaut, il s'agit d'une 'atteinte disposition de l'article six-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelant le droit fondamental à un procès équitable' (sic). Elle prétend par ailleurs que M. [I] a procédé à la convocation de l'assemblée générale du 1er décembre 2022 en dehors de toute décision résultant de l'ordonnance de référé dont appel en date du 22 juillet 2021. Cette convocation est intervenue avant même que le juge des référés, saisi pour la seconde fois, ne rende son ordonnance, soit sans aucune contrainte judiciaire. Il s'agit là d'un acquiescement et M. [I] a perdu tout intérêt à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS I. Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL Conti & Sceg, intimée. 1. Il est jugé qu'il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.105, Bull. 2018, II, n° 76), l'article 905 -2, alinéa 2, prévoyant que dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769; 2e Civ., 14 avril 2022, n° 20-21.286). 2. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai visé par les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile n'est pas intervenu. La procédure à bref délai s'applique néanmoins de plein droit. M. [I] a transmis et notifié par la voie électronique ses premières conclusions d'appelant le 7 mars 2022. Il ne peut dès lors lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ce délai n'ayant pas commencé à courir en l'absence d'avis de fixation. 3. La SELARL Conti & Sceg a transmis et notifié par la voie électronique ses premières conclusions d'intimée le 28 avril 2022, soit plus d'un mois après la notification des conclusions de M. [I]. L'irrecevabilité de ces conclusions, ainsi que de toutes ses conclusions au fond ultérieures est donc encourue. 4. La SELARL Conti & Sceg allègue, sans s'en expliquer autrement, qu'une telle sanction constitue une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Cependant, d'une part, la charge procédurale imposée à l'intimé en application de l'article 905-2 du code de procédure civile poursuit les intérêts légitimes de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. D'autre part, elle ne prive pas l'intimé raisonnablement diligent d'un accès effectif au juge d'appel. La sanction de l'irrecevabilité à conclure en cas de manquement ne lui fait d'ailleurs pas perdre sa qualité de partie à l'instance d'appel, ce dernier, dans cette hypothèse, étant censé s'approprier les motifs du jugement dont appel. La règle est dénuée de toute ambiguïté s'agissant du point de départ du délai pour conclure, a fortiori pour l'avocat représentant l'intimé, professionnel du droit. Enfin, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, elle était parfaitement prévisible pour la SELARL Conti & Sceg en raison de la clarté du texte mais également de la publication antérieure de l'arrêt précité du 22 octobre 2020. Un rapport raisonnable de proportionnalité existant donc entre les moyens employés et le but visé, la sanction critiquée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intimée à un procès équitable. Dès lors, l'atteinte alléguée n'est pas démontrée. 5. Les conclusions de la SELARL Conti & Sceg sont donc déclarées irrecevables. II. Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [I] 6. Dans le cadre de la procédure prévue par les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par le dernier de ces textes. Dès lors, celui-ci ne peut, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt de l'appelant (voir, pour une problématique identique, s'agissant du défaut de qualité : 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-12.852). De la même façon, aucun texte ne lui donne le pouvoir d'apprécier l'existence et les conséquences d'un acquiescement au sens des articles 408 à 410 du code de procédure civile. 7. Il suit de ce qui précède qu'il n'appartient pas au président de chambre de statuer sur la demande de la SELARL Conti & Sceg tendant à déclarer irrecevable l'appel de M. [I] par perte de son intérêt à agir. 8. La demande de M. [I] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. 9. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre statuant contradictoirement, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Dit la SELARL Conti & Sceg irrecevable à conclure et déclare irrecevables l'ensemble de ses conclusions au fond transmises et notifiées par la voie électronique les 28 avril, 31 octobre et 12 décembre 2022, Dit qu'il n'appartient pas au président de chambre de statuer sur la demande de la SELARL Conti & Sceg tendant à déclarer irrecevable l'appel de M. [I] par perte de son intérêt à agir, Déboute M. [I] de sa demande formée en application l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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