Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHGZ
N° de Minute : 2152
Ordonnance du mardi 05 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [S]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE,et de M. [U] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [H] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 3 novembre 2023, M. [H] [S], né le 1er Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administratif pris par le M. le Préfet de la Somme le 3 novembre 2023 à 9h55 sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet de la Somme en date du 31 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Décsion confirmée par le tribunal administratif de Lille le 9 novembre 2023.
Par décision en date du 5 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 novembre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 décembre 2023 à 12h58, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [S] du 4 décembre 2023 à 11h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
- les conditions de la prolongation ne sont pas réunies,
- sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, nonobstant le certificat d'hébergement qu'il produit chez sa compagne Mme [X] [B], il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La demande est rejetée.
- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
En effet, il résulte de la procédure, que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'un vol est prévu à destination du Maroc le 8 janvier 2024, et qu'une demande de laisser-passer consulaire a été effectuée le 2 novembre 2023 auprès des autorités consulaires marocaines, lesquelles ont été relancées le 29 novembre 2023. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHGZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2152 DU 05 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 décembre 2023 :
- M. [H] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [H] [S] le mardi 05 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Chérifa BENMOUFFOK le mardi 05 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 décembre 2023
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHGZ
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