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Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-44.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.009

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Delane, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis au titre de la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986 alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié un indemnité compensatrice, qu'il n'a pas pris de congé au titre de la période en cause, qu'au moment où il a été licencié, soit le 16 mai 1987, il lui restait 15 jours avant le 31 mai 1987 pendant lesquels il aurait pu prendre partie des congés acquis, que la cour d'appel a donc violé l'article L. 223-14 en statuant comme elle l'a fait ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'avait pas été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés, au titre de l'année de référence courant du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, par le fait de l'employeur, d'autre part, qu'il ne contestait pas avoir continué à travailler pendant la période de congé afférente à cette année de référence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Delane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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