Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZGW
[C] [R]
C/
[U] [F]
[D] [I] [X]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant, assistée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [D] [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 01er juin 2022, Monsieur [C] [R] a donné à bail à Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], pour un loyer mensuel total de 850,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [R] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2024 ; puis il a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 03 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] ont quitté le logement le 01er septembre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,
Monsieur [C] [R], assisté de son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 8.400,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 01er septembre 2024.condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer courant , augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1],condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner in solidum les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification en Préfecture.
Il a indiqué être opposé à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X], bien qu’ayant tous deux reçu signification de l’assignation à étude, ont comparu personnellement et reconnu la dette locative. Ils ont fait état de leur situation familiale et financière et ont des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l'audience contenait des indications sur la situation des parties défenderesses confirmant leurs dires.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I.SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 08 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 07 mai 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 03 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
En l'espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (art VIII page 4 du contrat signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] le 13 avril 2024 pour un montant en principal de 5.900,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juin 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
Du fait de leur départ au 01er septembre 2024, l'expulsion de Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] ne sera, en conséquence, pas ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Monsieur [C] [R] produit un décompte indiquant que Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] restent leur devoir la somme de 8.400,00 euros à la date du 08 octobre 2024, terme d’août 2024 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 850,00 euros (loyers + charges) en date du 01er août 2024 et une dernière ligne créditrice de 50,00 euros (versement de la part du locataire) le 22 août 2024.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] ne contestent pas le principe de la dette ni son quantum.
Une clause de solidarité (article VII page 4 du contrat) prévoit la solidarité entre les preneurs à bail.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] seront solidairement condamner à régler la somme de 8.400,00 euros (terme d’août 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 14 juin 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de août 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Monsieur [U] [F] est actuellement en situation d’arrêt maladie dans le cadre d’une maladie professionnelle et perçoit une somme mensuelle de 1.400,00 euros à titre d’indemnisation.
Madame [D] [I] [X] bénéficie d’un emploi en contrat à durée indéterminé et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 1.200,00 euros.
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X], parents d’un enfant âgé de 5 ans, qui doivent faire face à des échéances de crédits, justifient de revenus permettant d’apurer la dette locative dans le délai légal.
A l'audience, le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement, arguant de difficultés que le non-paiement intégral du loyer aurait généré.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, 12 mensualités de 200,00 euros puis 12 mensualités de 400,00 euros et une 25e mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [C] [R] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er juin 2022 entre d'une part Monsieur [C] [R] et d'autre part Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X], concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] sont réunies à la date du 14 juin 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 8.400,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme d’août 2024 inclus ;
AUTORISE Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] à s’acquitter de cette somme, par 12 mensualités de 200,00 euros puis 12 mensualités de 400,00 euros et une 25e mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [D] [I] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, l'assignation et sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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