Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/984
N° RG 21/04853 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2XQ
Jugement (N° 21/00348) rendu le 27 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de Fournes en Weppes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 novembre 2021 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, Président de chambre
Samuel Vitse, Président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2019, la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes a consenti à M. [E] [I] un crédit renouvelable de type 'Passeport crédit' d'un montant maximal de 23'000 euros, utilisable par fraction, valable pour une durée d'un an renouvelable et remboursable suivant un taux d'intérêt variant selon différents critères, dont la nature de l'utilisation faite des fonds prêtés. Le crédit a fait l'objet de plusieurs utilisations successives par l'emprunteur.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 décembre 2020, mis en demeure M. [I] de lui payer les sommes de 805,48,euros au titre de solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], 2 516,18 euros au titre de l'utilisation projet n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant initial de 12 800 euros et 1 683,15 euros au titre de l'utilisations projet n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant initial de 10 200 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [I] de lui payer la somme totale de 24'595,22 euros au titre du solde du contrat crédit.
Par acte d'huissier délivré le 4 mars 2021 à domicile, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner M. [I] en justice par acte délivré à domicile.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2021, la banque a signifiée des conclusions à M. [I], l'acte ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Estimant que la banque ne justifiait pas de l'envoi du procès-verbal de signification accompagné de l'acte de saisine par lettre recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et du caractère contradictoire de ses conclusions, le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré nulle la signification des conclusions délivrées le 18 juin 2021 par la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes à l'encontre de M. [I],
- débouté la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes de sa demande formée à l'encontre de M. [I],
- débouté la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 novembre 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles L.311-1 un et suivants du code de la consommation,
- infirmer le jugement du juge des contentieux la protection en ce qu'il a :
- déclaré nulle la signification des conclusions délivrées le 18 juin 2021 par la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes à l'encontre de M. [I],
- débouté la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes de sa demande formée à l'encontre de M. [I],
- débouté la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire du présent jugement.
statuant à nouveau :
- condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel les sommes de :
* utilisation n°[XXXXXXXXXX01] :
- principal : 12'497,87 euros avec intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 27 janvier 2021,
- indemnité légale : 236,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021,
* utilisation n° [XXXXXXXXXX03] :
- principal : 9 659,96 euros avec intérêts au taux de 5,649 % l'an à compter du 27 janvier 2021,
- indemnité légale : 732,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers frais et dépens.
La Caisse de crédit mutuel fait valoir que son avocat avait été adressé, le 4 août 2021 en cours de délibéré, au greffe du tribunal de proximité, et comme cela lui avait été demandé, la preuve de l'envoi par lettre recommandée adressée à M. [I] de la copie du procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, mais que le premier juge n'en a pas tenu compte lorsqu'il a rendu sa décision. Elle ajoute que la signification de ses conclusions devant le tribunal à M. [I] est régulière et qu'elles sont en conséquence parfaitement valables.
La Caisse de crédit mutuel a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à M. [I] par acte huissier délivré le 5 novembre 2021 à domicile.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification des conclusions délivrées par la Caisse de crédit mutuel
Selon l'article 659 du code de procédure civile :
'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La Caisse de crédit mutuel produit en cause d'appel la copie du procès-verbal de signification des conclusions à M. [I], à sa dernière adresse connue [Adresse 4], établi le 18 juin 2021 par l'étude Barbet [D], huissiers de justice à [Localité 9], conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'huissier significateur précise à l'acte : ' (...) sur place j'ai rencontré Mme [J] [M] qui me déclare être l'ex-concubine de M. [I], que ce dernier n'habite plus à cette adresse depuis septembre 2020. Elle déclare également ne plus avoir de contact, qu'elle ignore son adresse actuelle et n'avoir aucune autre information (téléphone, travail). Les services de la mairie n'on pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé. J'ai effectué des recherches sur Internet par le moteur de recherche Google. Le nom et le prénom de l'intéressé apparaissent sur de nombreux profils Facebook mais je n'ai pu obtenir un quelconque renseignement et écarter un risque d'homonymie.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.'
Il est en outre indiqué que' une copie du présent procès-verbal, auquel ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659 alinéa trois du code de procédure civile a été envoyé, ce jour au destinataire de l'acte à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. '
La Caisse de crédit mutuel justifie de l'envoi de l'acte à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée étant revenue revenu avec la mention 'pli avisé (le 23 juin 2021) et non réclamé'.
La banque justifie en conséquence de la régularité de la signification de ses conclusions et du caractère contradictoire de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [I].
Il convient de réformer le jugement en ce qu'il a estimé que les conclusions signifiées le 18 juin 2021 étaient nulles et débouté en conséquence la banque de ses demandes en paiement.
Sur la créance de la banque
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date de souscription de l'offre, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment de l'offre de crédit et ses annexes, des utilisations du crédit 'passeport crédit', des relevés mensuels, des historiques comptables, des relevés d'échéances en retard, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, des décompte de créances, la créance de la Caisse de crédit mutuel s'établit comme suit :
* au titre de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX01]
- Capital : 11 703,56 euros,
- intérêts : 666,83 euros,
- assurance : 127,48 euros,
- indemnité légale de 8 % : 936,28 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 12 497,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,650 % ainsi que la somme de 936,28 euros avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 27 janvier 2021, date de la déchéance du terme.
* utilisation n° [XXXXXXXXXX03]
- Capital : 9 152,25 euros,
- intérêts : 427,98 euros,
- assurance : 79,73 euros,
- indemnité légale de 8 % : 732,18 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 9 659,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,649 % ainsi que la somme de 732,18 euros avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 27 janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [E] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes la somme de 12 497,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de
5,650 % ainsi que la somme de 936,28 euros avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 27 janvier 2021.
Condamne M. [E] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fournes en Weppes la somme de 9 659,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,649 % ainsi que la somme de 732,18 euros avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 27 janvier 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU