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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.462

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 avril 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en omettant d'écarter d'office les conclusions de Mme Y..., appelante, du 18 février 2000, lesquelles étaient irrecevables comme ayant été notifiées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions de Mme Y... étaient recevables dès lors qu'elles se bornaient à invoquer l'irrecevabilité des écritures de M. X... déposées le jour de la clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Mais attendu, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de ce texte, des griefs allégués contre M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz