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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-22.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.156

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magiciel, société anonyme, dont le siège est à Prouvy Rouvignies, Valenciennes (Nord), zone industrielle n8 2, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, et actuellement par M. X..., ès qualités de liquidateur qui a déclaré reprendre l'instance en cette qualité, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 18/ de la société Cardem, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), ..., 28/ de la compagnie Winterthur, société anonyme, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu, 38/ de la compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Magiciel, de Me Foussard, avocat de la société Cardem et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 1990), que la société Magiciel, exploitant dans un immeuble dont elle était locataire, un commerce de matériel informatique, s'est, à la suite d'un sinistre provoqué par la société Cardem, qui démolissait un immeuble voisin, trouvée dans l'obligation de s'installer dans un local de remplacement et a déménagé à titre définitif sur une zone industrielle plus éloignée ; qu'elle a assigné la société Cardem et les compagnies d'assurances Winterthur et le Continent en réparation de ses préjudices ; Attendu que la société Magiciel fait grief à l'arrêt de ne lui allouer, au titre de l'indemnisation de frais de personnel, qu'une somme de 26 000 francs, alors, selon le moyen, "que doit être indemnisé le versement de salaires au personnel de l'entreprise pour un travail improductif rendu nécessaire par le sinistre ; qu'en refusant d'indemniser le versement de salaires aux salariés de la société Magiciel pour la période pendant laquelle ils ont remis en état le matériel au motif qu'ils auraient été payés de toute façon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le personnel employé après le sinistre au déménagement du matériel de la société Magiciel, qui demandait l'indemnisation de ses "frais de main d'oeuvre pour manutention", appartenait à la société elle-même et se trouvait normalement retribué par elle, la cour d'appel, en évaluant souverainement à la somme de 26 000 francs les seuls frais supplémentaires qui en avaient découlé pour la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Magiciel reproche à l'arrêt de l'indemniser sur la base de la reconstruction à l'identique des locaux détruits au titre des surcoûts d'exploitation ou charges exceptionnelles, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Magiciel qui soutenait que la maison Kronenbourg ne répondait pas à ses besoins et notamment aux exigences posées par les sociétés Apple et I.B.M. dont elle distribuait les produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Magiciel, autorisée à louer un local de 300 mètres carrés pendant la période de reconstruction, avait décliné l'offre de s'installer dans un immeuble équivalent, inoccupé, de plus de 300 m , situé à proximité des lieux sinistrés, déjà utilisé à usage de bureaux, et avait préféré transférer ses activités dans une zone industrielle plus éloignée offrant de meilleures perspectives d'agrandissement et de redéploiement, la cour d'appel a, par ces motifs, propres et adoptés, d'où il résulte que l'immeuble proposé correspondait aux besoins de la société Magiciel, répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Magiciel fait grief à l'arrêt de refuser l'indemnisation de la perte du droit au bail, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 1722 et 1741 du Code civil que la perte de la chose louée par cas fortuit entraîne de plein droit la résiliation du bail sans indemnité pour le preneur ; qu'en refusant de mettre à la charge de la société Cardem responsable de la destruction du local loué à la société Magiciel la réparation du préjudice résultant de la perte de son droit au bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en l'absence de résiliation de plein droit du bail, dès lors que le propriétaire avait décidé la reconstruction de l'immeuble, la perte du droit au bail résultait de la renonciation du preneur à se réinstaller dans les lieux après réfection et de la remise des clés sans objection, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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