Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-26.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.128
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° Q 14-26.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Ecole [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V] épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'Ecole [Établissement 1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [V] ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ecole [Établissement 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole [Établissement 1] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'Ecole [Établissement 1]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'ECOLE [Établissement 1] à payer à Mme [W], la somme de 55.120 € en liquidation de l'astreinte dont était assorti le dispositif du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 octobre 2006 ordonnant à l'employeur la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie, de l'attestation ASSEDIC et de l'attestation prévoyance ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ; que l'ECOLE [Établissement 1] n'établit pas avoir remis à Mme [W] les documents sociaux, en exécution du jugement ordonnant cette remise ; qu'elle indique avoir tenu les documents à la disposition de la salariée ; que dans ces conditions, elle sollicite la suppression de l'astreinte pour exécution de l'obligation dans le délai, et, dans le même temps, pour « inexécution de l'astreinte pour cause étrangère » ; qu'elle soutient qu'elle apporte « la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère », cette cause étrangère consistant à ses yeux dans le fait que, durant cinq années, Mme [W] n'a fait aucune démarche ni action pour obtenir les documents en question, se contentant de multiplier les procédures devant le conseil de prud'hommes qui avait au demeurant dû prononcer la radiation de l'affaire le 16 septembre 2008 en raison de l'absence de la salariée à l'audience de plaidoirie ; que le conseil de prud'hommes ayant ordonné la remise à la salariée des documents sociaux, il appartenait à l'ECOLE [Établissement 1] de les faire parvenir à Mme [W], et non de l'inviter – fût-ce par lettres recommandées avec accusé de réception – à venir chercher les documents dans les locaux de l'Ecole ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que les circonstances invoquées par l'ECOLE [Établissement 1] visent le règlement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, un règlement échelonné ayant été proposé à Mme [W] en raison de difficultés financières ; que la remise à Mme [W] d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, des bulletins de paie et d'une attestation de prévoyance n'a pas d'incidence financière pour le débiteur de l'obligation de délivrance, de sorte que l'ECOLE [Établissement 1] ne justifie pas des difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation ainsi mise à sa charge ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en limitant l'astreinte à la somme de 3 000 € au motif que la demanderesse n'avait pas été en mesure de justifier des actions qu'elle aurait dû entreprendre pour obtenir la remise des documents prévus par le jugement ; qu'aucun élément n'est utilement invoqué par l'ECOLE [Établissement 1] pour justifier le retard apporté à l'exécution du jugement du 3 octobre 2006 en ce qui concerne l'obligation de remise des documents sociaux ; qu'aucune difficulté n'est davantage établie qui justifierait l'inexécution de l'obligation mise à sa charge ; qu'aucune minoration du montant de l'astreinte n'est susceptible, dans ces conditions, d'intervenir ; que le point de départ de l'astreinte doit être fixé au 17 janvier 2007, soit quinze jours après la notification du jugement l'ordonnant ; qu'il est fait droit, dans ces conditions, à la demande présentée par Mme [W] et de liquider l'astreinte à la somme de 55.120 €, soit 689 jours (du 10 janvier 2007 au 28 février 2008), selon les termes de la demande, le calcul opéré n'étant au demeurant pas subsidiairement contesté ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, peu important que l'obligation dont elle assure l'exécution présente un caractère portable ou quérable ; qu'en décidant, pour refuser de modérer le taux de l'astreinte, que l'ECOLE [Établissement 1] était tenue de remettre à son ancienne salariée les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, sans qu'elle puisse se contenter de l'inviter à venir les chercher, après avoir relevé que l'exécution d'une telle obligation n'emportait, pour l'employeur, aucune incidence financière, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée d'après la considération inopérante du caractère portable d'une telle obligation, dès lors que l'employeur y avait été condamné, au lieu de vérifier si l'ECOLE [Établissement 1] n'avait pas été empêchée de satisfaire à l'injonction du juge prud'homal par le fait de Mme [W] qui, en ne répondant à aucun des trois courriers de son ancien employeur l'invitant à venir chercher les documents, s'était dérobée à leur remise, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle violé l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 1247 du Code civil.
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