Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard A...,
2 / Mme Monique Y..., épouse A...,
demeurant ensemble Ferme de l'Anglée, 77148 Salins,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de Mme X..., prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme Martel B..., épouse A..., décédée le 7 mars 1995, demeurant Centre hospitalier général de Montereau, ...,
2 / de M. Georges A..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Martel A..., demeurant ...,
3 / de Mme Elisabeth A..., épouse Z..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Martel A..., demeurant 77370 Saint-Just-en-Brie,
4 / de M. Omer A..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Martel A..., demeurant Ferme de Beuvron, 77120 Saints,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Richard A..., de Me Cossa, avocat de M. Georges A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme Richard A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., gérante de tutelle de Mme veuve A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les époux Richard A... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1997) de les avoir condamnés à payer à la succession de Mme veuve A... la somme de 280 000 francs avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, alors qu'ils avaient versé aux débats un constat d'huissier du 12 novembre 1991 indiquant que Mme veuve A... avait déclaré ne pas vouloir poursuivre en justice le paiement de la rente ; que la cour d'appel, pour décider que l'action introduite le 6 septembre 1991 avait été valablement reprise par la gérante de tutelle, a retenu que la volonté manifestée entre-temps par la crédirentière était sans importance ; qu'en statuant ainsi, elle aurait violé l'article 394 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve dont ils étaient saisis, les juges du fond ont estimé non établie l'allégation des époux Richard A... selon laquelle l'instance aurait été introduite à l'insu de la crédirentière, alors que celle-ci avait approuvé et contresigné l'assignation ; que le moyen, pris de la violation d'un texte non applicable en la cause, est inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux Richard A... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait en refusant d'examiner deux documents datés des 10 août 1990 et 26 mars 1992 par lesquels Mme veuve A... déclarait leur dette éteinte par compensation ;
Attendu que la cour d'appel a écarté les deux "reconnaissances d'apurement de dettes", prétendument signées par la crédirentière, après avoir relevé que les époux Richard A... ne produisaient pas les originaux de ces pièces dont l'existence était déniée par ceux auxquels ils les opposaient ; que sa décision échappe ainsi aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Richard A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Richard A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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