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Cour de cassation, 22 mai 1995. 92-45.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.243

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société anonyme Pierre Le Calvez, dont le siège est ... (Nord-Finistère), en redressement judiciaire, 2 ) M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Nord-Finistère), 3 ) M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de : 1 ) M. Patrick X..., demeurant Bourg, Saint-Pabu (Nord-Finistère), 2 ) M. Christian A..., demeurant ... (Nord-Finistère), 3 ) M. François D..., demeurant ... au Baucaire, Toulon (Var), 4 ) M. Jean-Yves D..., demeurant ... (Nord-Finistère), 5 ) l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Nord-Finistère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Pierre C..., de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., B..., François D... et Jean-Yves D..., salariés de la société Pierre C... et ayant la qualité de délégués du personnel, ont cessé le travail le 21 mars 1987 avec d'autres salariés pour appuyer leur revendication tendant au maintien de l'accord d'entreprise de 1985 selon lequel le personnel roulant titulaire ne travaillait pas, sauf exception, le samedi ; qu'après une autorisation donnée par l'inspecteur du travail, les intéressés étaient licenciés le 9 avril 1987 ; que le ministre chargé des transports ayant annulé, sur recours hiérarchique, la décision d'autorisation, les salariés ont été, sur leur demande, réintégrés dans l'entreprise puis, à la suite d'un nouvel arrêt de travail le 12 décembre 1987, ils ont été licenciés le 7 janvier 1988 sur autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; que celle-ci a été derechef annulée par le ministre chargé des transports et que le recours contentieux formé contre la décision ministérielle a été rejeté ; que les intéressés ont demandé l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi en raison de leur licenciement ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités et des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat ; qu'en se bornant à déduire des motifs inopérants tirés de ce que "le mouvement avait été précédé d'un avertissement oral le 19 mars dans lequel les salariés faisaient connaître leur refus de travailler le 21 mars et a donné lieu à une réunion des délégués du personnel en présence de l'inspecteur des transports", sans avoir constaté chez les salariés la moindre manifestation de volonté susceptible d'établir de façon univoque l'intention et l'effectivité d'une déclaration de grève, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de qualification, faute de savoir si, avant le samedi 21 mars non travaillé, les salariés avaient ou non été animés de l'intention de faire grève ce jour là pour tenter de contraindre l'employeur à renoncer au travail du samedi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 521.1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que l'article 23 de la Convention collective nationale des transports exigeant un préavis de grève, l'arrêt de travail du samedi 21 mars ne pouvait constituer une grève licite, dès lors qu'il n'avait pas été précédé d'un tel préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de simple référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en date du 16 mai 1989 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 juin 1991 pour dire que les faits litigieux auraient constitué l'exercice licite du droit de grève des salariés, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le licenciement prononcé le 7 janvier 1988, dont les salariés demandaient l'indemnisation, étant motivé par un arrêt de travail intervenu le 12 décembre 1987, les griefs du moyen qui se fondent sur un arrêt de travail du 21 mars 1987, ayant donné lieu à une autorisation de licenciement ultérieurement annulée sont inopérants ; Sur le premier moyen en tant qu'il concerne les indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement alors que, selon le moyen, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé n'a droit qu'à la réparation du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; qu'en allouant aux salariés protégés outre l'indemnité différentielle de l'article L. 425.3 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis, celle de congés payés correspondante et l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 425.3 du Code du travail ; alors que, en toutes hypothèses, en allouant aux salariés protégés l'indemnité compensatrice de préavis, celle de congés payés correspondante et l'indemnité de licenciement sans préciser si ces diverses indemnités avaient pour objet la réparation de tous autres chefs de préjudice subi au cours de la période du 1er avril 1987 au 30 août 1988, soit entre la date du licenciement et celle à laquelle les salariés ont cessé d'être à la disposition de leur employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 425.3 du Code du travail ; Mais attendu que si le délégué du personnel qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, ne demande pas sa réintégration, a droit, en application de l'article L. 425.3 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai prévu pour réclamer sa réintégration, cette indemnité n'est pas exclusive du droit aux indemnités dues au salarié, selon le droit commun, en cas de licenciement, dès l'instant qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; Et attendu que le moyen ne soutenant pas que le comportement des salariés ayant motivé leur licenciement était constitutif d'une faute grave, de nature à les priver des indemnités de rupture, est dès lors inopérant ; Mais sur le premier moyen en tant qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 122.14.3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que la deuxième autorisation administrative de licenciement ayant été annulée, le licenciement des quatre salariés est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 425.3 du Code du travail, est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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