Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.863
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christelle, Anne Y..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant Restaurant de la Plage, 70000 Vaivre-et-Montoille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Y... a été engagée, à compter du 1er mai 1996, par M. X..., en qualité de cuisinière, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que le contrat a été rompu le 1er février 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, l'arrêt énonce que celle-ci a soutenu avoir travaillé du 1er mai au 30 septembre sans pouvoir bénéficier d'un jour de congé hebdomadaire ; que son employeur lui a refusé la récupération de ses journées de travail à partir d'octobre ; qu'elle a alors réclamé le paiement en heures supplémentaires du travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale, ce que son employeur a également refusé ; que cette version des faits, dans sa seconde partie, est démentie par le courrier dactylographié adressé le 28 novembre 1996 par la salariée à son employeur ; qu'il résulte incontestablement de ce courrier, qui fait pleine foi contre sa rédactrice et signataire, que celle-ci n'a pas effectué d'heures supplémentaires du 1er mai au 31 octobre 1996, les heures qualifiées comme telles correspondant aux heures des jours de congé hebdomadaire auxquels celle-ci avait provisoirement renoncé ; qu'au surplus, la salariée a remis à son employeur, le 5 septembre 1996, un décompte manuscrit dans lequel elle revendiquait 27 jours de repos hebdomadaires ainsi que 20 jours de congés annuels ; que ce décompte ne fait allusion à aucune heures supplémentaires ; que, enfin, la salariée invoque, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les mentions portées sur un cahier vert auquel il ne peut être attaché aucune crédibilité ; qu'il n'est donc pas établi que la salariée ait effectué des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder exclusivement sur les preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat initiative-emploi à durée déterminée, l'arrêt énonce que Mlle Y... a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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