Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00557 -
N° Portalis DBV3-V-B7H- VUVQ
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[M], [W] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 21/04662
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 21/12/2023
à :
Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 6240
substituée par Me GALLIOT Florie, Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 008392
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [Z], de nationalité française, et M. [M] [J], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (95), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- [N], né le [Date naissance 2] 2004, aujourd'hui majeur,
- [U], né le [Date naissance 4] 2010, aujourd'hui âgé de 13 ans.
Par une ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
- constaté que les époux avaient d'ores et déjà leur résidence séparée,
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 9] (95), à M. [J] à titre onéreux, ce dernier devant prendre en charge le remboursement de l'emprunt immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 1 032 euros par mois, à charge de compte d'administration dans les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par un jugement du 14 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,
- rappelé que la loi française était applicable,
- dit que les effets du divorce seront fixés à la date du 1er mars 2017,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire M. [J] devra verser à Mme [Z] la somme en capital de 10 000 euros, en tant que besoin, a condamné le débiteur à la payer.
Le 23 septembre 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire.
Par des conclusions du 18 mai 2022, M. [J] a saisi le juge de la mise en état qui, par une ordonnance sur incident du 5 janvier 2023, a notamment :
- fait droit à la demande d'incident formulée par M. [J] à l'encontre de Mme [Z],
- déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [Z] à l'encontre de M. [J] en liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z],
- débouté M. [J] de sa demande à l'encontre de Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par deux déclarations des 25 et 30 janvier 2023, Mme [Z] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :
- a fait droit à la demande d'incident formulée par M. [J] à son encontre,
- a déclaré irrecevable son action engagée à l'encontre de M. [J] en liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 février 2023, les deux procédures ont été jointes.
Par un avis du 13 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- REFORMER l'ordonnance d'incident entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [J],
- JUGER que Madame [Z] justifie des diligences entreprises afin de tenter de parvenir à un partage amiable,
- Y AJOUTANT, juger recevable l'assignation en liquidation partage délivrée le 23 septembre 2021 par Madame [Z],
- CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d'une somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- DÉBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses prétentions en ce compris de demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC à hauteur de 2.400€.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de:
- DIRE ET JUGER Madame [B] [Z] recevable et mal-fondée en son appel,
- DIRE ET JUGER Monsieur [M] [J] bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- DÉBOUTER Madame [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- DÉCLARER Madame [B] [Z] irrecevable en son action en partage judiciaire, faute pour elle de justifier de diligences aux fins de partage amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre les parties antérieurement à sa demande en justice,
- CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER Madame [B] [Z] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [B] [Z] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose :
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire de Mme [Z] en relevant insuffisance de l'envoi de deux lettres recommandées à son co-indivisaire, le partage par moitié du prix de vente de l'immeuble indivis sans protestation de la part de l'ancienne épouse ni demande de séquestre de ce prix.
En appel Mme [Z] conteste cette décision en soulignant qu'elle a adressé à M. [J], avant l'assignation en partage, deux lettres recommandées avec avis de réception à propos du partage de leurs liquidités, sollicitant son avis.
Elle ajoute qu'elle avait besoin de sa part dans le prix de vente de l'immeuble indivis pour se loger. Elle souligne que les biens restant à partager sont des liquidités de sorte que la saisine d'un notaire n'est pas utile.
Elle en déduit que ses démarches établissent bien une tentative de partage amiable avant l'assignation en partage judiciaire.
M.[J] répond que les courriers recommandés envoyés par Mme [Z] ne suffisent pas à justifier de démarches en vue d'un partage amiable. Il relève que le juge du divorce n'a pas été saisi des désaccords persistants des époux quant au partage de leurs biens et qu'aucun notaire n'a été saisi avant l'assignation. Il ajoute que le prix de vente de l'immeuble commun des époux a été partagé entre eux sans que Mme [Z] ne revendique de créance. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Il est de jurisprudence constante que les démarches suivantes constituent des diligences suffisantes pour parvenir à un partage amiable :
l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée et un courriel à un notaire en charge du partage amiable (1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.793),
l'envoi d'une lettre par laquelle un héritier s'oppose au partage amiable proposé par un notaire (1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.642).
En l'espèce, par une lettre du 11 mars 2021 présentée le 15 mars suivant à son destinataire, Mme [Z] a fait valoir plusieurs revendications financières à l'égard de l'ancienne communauté au titre de fonds personnels détenus avant le mariage qui ont servis à financer un immeuble commun, de donations reçues pendant le mariage, de créances sur l'indivision post-communautaire et de dette de l'ancien époux à l'égard de cette indivision, notamment au titre d'une indemnité d'occupation.
Elle demandait à M. [J] d'exprimer sa position sur ces propositions.
Ce dernier n'a rien répondu.
Le 28 mai 2021 Mme [Z] a adressé à M. [J] une relance au titre de sa lettre précédente. Le courrier recommandé n'a pas été retiré par son destinataire.
Mme [Z] a fait délivrer l'assignation en partage judiciaire le 23 septembre2021.
Il résulte de ces éléments que Mme [Z] a bien entrepris des démarches amiables en vue de parvenir à un partage, toutefois M. [J] n'a pas jugé utile d'y répondre.
Ces démarches sont suffisantes au regard des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, ce texte n'impose pas la saisine préalable d'un notaire ni le séquestre de sommes indivises à partager. Il convient d'infirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 et de déclarer recevable l'action en partage judiciaire de Mme [Z].
Sur les autres demandes
Au regard du sens de la présente décision, M. [J] est condamné à payer les dépens de l'instance d'appel.
Il est également condamné à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance sur incident prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en partage judiciaire engagée par Mme [Z],
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] à payer les dépens de l'instance d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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