Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01188
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01188
N° Portalis DBVH-V-B7J-JROP
ID
JEX D'[Localité 1]
27 mars 2025
RG : 25/00047
[S]
C/
[N]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 27 mars 2025, N°25/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 29 janvier 2026, puis prorogée au 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
Mme [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie-Gaëlle Bruyère, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Meffre de la Selas Meffre Avocats, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 22 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Tarascon
- a constaté l'acceptation par Mme [P] [N] et M. [B] [S] du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- a prononcé leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
Statuant sur les conséquences du divorce
- a ordonné la liquidation et le partage (des intérêts patrimoniaux des époux) et désigné pour y procéder Me [R], notaire à [Localité 6],
- a déclaré M. [B] [S] irrecevable en ses demandes tendant à dire qu'à défaut d'avoir trouvé acquéreur sous un délai de trois mois l'immeuble à Eyragues (dépendant de la communauté) serait licité à la barre du tribunal sur la mise à prix de 320 000 euros avec faculté de baisse de prix de 20% et à ordonner l'exécution provisoire en ce qui concerne les conditions de cession de ce bien,
- l'a condamné à verser à Mme [P] [N] une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros,
- a débouté celle-ci de sa demande d'exécution provisoire,
- a constaté l'engagement de M. [S] de supporter seul et jusqu'au terme de ses études le financement, l'aménagement et le quotidien de l'enfant majeur [Y],
- l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné les parties à régler les dépens par moitié
- a dit que la décision sera signifiée par la partie y ayant intérêt.
Ce jugement a été signifié par M. [B] [S] à Mme [P] [N] par acte d'huissier du 08 février 2018.
Le 04 février 2020 les époux divorcés ont régularisé avec un tiers un compromis de vente au prix de 325 000 euros portant sur l'immeuble indivis, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 juin 2020 et la prorogation ne pouvant excéder le 31 juillet 2020.
Par jugement du 24 juillet 2020 le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] [N], pharmacienne, et désigné en qualité de mandataire liquidateur Me [I] [L] entre les mains duquel M. [B] [S] a déclaré le 06 août 2020 une créance d'un montant de 60 000 euros à parfaire, au titre de sa créance sur l'indivision bénéficiant d'un droit de prélèvement avant tout partage et répartition des parts indivises.
Le 18 août 2020 il a attiré l'attention du mandataire sur la nécessité de réitérer l'acte authentique de vente de l'immeuble à quoi celui-ci a répondu le 21 septembre 2020 qu'au vu du projet de partage, il ne voyait pas l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire de poursuivre la vente.
Par actes signifiés les 16 et 19 octobre 2020 M. [B] [S] a fait assigner Mme [P] [N] et Me [I] [L] en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci pour être autorisé à passer seul l'acte réitératif de vente et faire enjoindre aux défendeurs de régulariser cet acte sur convocation du notaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Tarascon qui par jugement du 15 janvier 2021 ensuite infirmé le 26 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon pour connaître du litige.
La procédure de liquidation judiciaire dont Mme [P] [N] faisait l'objet a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 juillet 2021.
Par jugement du 11 février 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon
- a ordonné la mise hors de cause de Me [I] [L]
- a autorisé M. [B] [S] à passer seul l'acte réitératif de vente de l'immeuble indivis à [Localité 6],
- a dit que cet acte réitératif sera opposable à Mme [P] [N],
- a condamné celle-ci aux dépens et à payer au requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé sur la requête du 31 janvier 2022 de M. [B] [S] :
- a ordonné la suspension durant 24 mois des échéances du prêt immobilier destiné à financer l'acquisition du bien indivis d'un montant de 324 850 euros, souscrit par le requérant et son épouse d'alors auprès du Crédit Agricole selon offre préalable du 03 novembre 2008, remboursable en 300 mensualités de 1 889,59 euros hors assurance au TEG de 5,399%,
- a dit que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêts au taux légal,
- a dit que sa décision n'entraînera aucune mention au fichier des incidents de remboursement du crédit aux particuliers,
- a laissé les dépens à la charge du requérant.
Par acte du 10 octobre 2023 Mme [P] [N] a fait signifier à M. [B] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir recouvrement de la somme principale de 40 000 euros en exécution du jugement du 22 décembre 2017
Par requête du 08 décembre 2023 elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon d'une requête en saisie des rémunérations de M. [B] [S] pour recouvrement d'une créance principale de 40 000 euros en exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2017.
Par deux actes distincts signifiés le 19 décembre 2023 celui-ci l'a assignée
- devant le juge de l'exécution de [Localité 7] pour voir prononcer l'exonération de toute majoration de l'intérêt légal assortissant la prestation compensatoire,
- devant le juge aux affaires familiales du même tribunal en homologation de l'état liquidatif de Me [R] sauf en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à sa charge, et fixation de sa créance contre l'indivision à la somme de 266 056,70 euros.
Le 17 mai 2024, une audience de concilation des saisies de rémunération s'est tenue et l'affaire été renvoyée à l'audience du juge de l'exécution qui par jugement du 30 août 2024 a constaté la connexité de la procédure avec celle pendante devant le juge de l'exécution d'[Localité 1] et ordonné son dessaisissement au profit de ce juge qui par jugement contradictoire du 27 mars 2025 :
- a débouté M. [B] [S] de ses demandes
- de sursis à statuer,
- de compensation,
- d'exonération et de réduction de la majoration de l'intérêt légal,
- a ordonné la mise en place de la saisie de ses rémunérations à hauteur de 64 362,76 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 % (actuellement 13,16%) à compter du 27 septembre 2024 auprès de :
- CARSAT SUD EST, [Adresse 3],
- IRCANTEC, [Adresse 4],
- HUMANIS, [Adresse 5],
- l'a condamné aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 avril 2025.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la procédure a été clôturée le 07 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 05 mars 2026.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le juge des affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état :
- a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [P] [N] de condamnation de M. [B] [S] au paiement d'un indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis sur la période antérieure au 22 juin 2018,
- a déclaré recevable sa demande de condamnation du même au paiement d'une telle indemnité sur la période postérieure au 22 juin 2018
- a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [N] par M. [S] par acte du 30 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 novembre 2025, M. [B] [S], appelant, demande à la cour
- d'infirmer le jugement du 27 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
In limine litis
- de prononcer un sursis à statuer sur la saisie des rémunérations dans l'attente du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] à intervenir,
Au fond
- de déclarer l'intimée dépourvue de titre exécutoire,
- de déclarer sa créance de prestation compensatoire éteinte par compensation,
- de rejeter comme infondée sa demande de saisie des rémunérations,
Subsidiairement
- de rejeter toute réclamation au titre d'une majoration de l'intérêt légal sur la dette de prestation compensatoire,
Plus subsidiairement
- de rejeter la demande de majoration de l'intérêt légal antérieure au 10 décembre 2023, soit 2 mois après la signification du jugement de divorce,
- de réduire la majoration de l'intérêt légal, à titre infiniment subsidiaire, à de plus justes proportions,
- de condamner l'intimée pour abus de droit à lui verser la somme équivalente au montant des intérêts majorés, soit 20 000 euros à parfaire ou diminuer en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire
- de réduire la majoration à de plus justes proportions,
- de débouter l'intimée de tous ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 juin 2025, Mme [P] [N], intimée, demande à la cour
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté le 09 avril 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Avignon du 27 mars 2025,
- de confirmer purement et simplement ce jugement,
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.
- de le condamner aux entiers dépens d'appel et à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l'appel
L'intimée qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté le 09 avril 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Avignon du 27 mars 2025 ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir seulement suggérée dont la cour n'est donc pas saisie.
*demande de sursis à statuer
Pour rejeter la demande de sursis à statuer de M. [B] [S], le juge de l'exécution a jugé que la requérante bénéficiait d'un titre exécutoire définitif insusceptible d'être remis en cause.
L'appelant soutient que le bien-fondé et le périmètre de la saisie de ses rémunérations dépend de l'instance en cours devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7], et que l'intimée ne justifie pas que le jugement dont elle poursuit l'exécution a acquis force de chose jugée et est devenu exécutoire.
L'intimée soutient que le jugement au titre duquel il est sollicité la saisie est définitif et que sa signification a été effectuée.
Aux termes des articles 500, 501, 502, 503, 504, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
La requête initiale de Mme [P] [N] en saisie des rémunérations de M. [B] [S] a ici été délivrée en vertu 'de l'expédition exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort le 22 décembre 2017 par M. Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Tarascon Minute n°17/1300 dossier n°12/01628 signifié à avocat le 16 janvier 2018 et à Mme [N] le 08 février 2018, exécutoire'.
Ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la demande de Mme [P] [N] à cet égard ayant été rejetée à son dispositif.
Il a cependant été revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié sur minute à M. [S] par acte du 10 octobre 2023 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer du défendeur.
*demande de saisie des rémunérations de M. [B] [S]
Pour ordonner cette saisie à hauteur de 64 362,76 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5% (actuellement 13,16%) à compter du 27 septembre 2024 le premier juge a rappelé que le jugement du 22 décembre 2017 ayant été signifié à personne à M. [S] le 10 octobre 2023 avait force de chose jugée et pouvait être exécuté contre lui, ce qui vient d'être rappelé au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer.
Il a écarté le moyen tiré de la compensation entre la créance poursuivie et une créance alléguée sur l'indivision
Il a rejeté la demande d'exonération totale de la majoration de l'intérêt légal au motif qu'il lui appartenait de payer la prestation compensatoire de manière volontaire faute d'avoir obtenu un accord clair pour retarder son réglement et noté qu'il ne communiquait ni le justificatif de ses ressources actuelles ni celles de 2024, ni ses charges.
*demande de compensation de créances
Pour rejeter cette demande le premier juge a dit que la compensation invoquée entre la prestation compensatoire et l'éventuelle créance détenue par le débiteur à l'encontre de l'indivision ne pouvait opérer en l'absence d'accord de Mme [P] [N], créancier d'aliment.
L'appelant soutient qu'au titre des comptes d'indivision il est créancier de son ex-épouse pour avoir honoré les charges de l'indivision en totalité ; qu'eu égard à la prescription partielle de la réclamation au titre d'une indemnité d'occupation, constatée par le juge de la mise en état, et son caractère infondé, il ne saurait être tenu à une telle indemnité de sorte que la créance de celle-ci est éteinte par compensation ce qui exclut toute saisie de ses rémunérations ; que l'existence d'un titre exécutoire n'est pas requise par l'article 1347 du code civil.
L'intimée soutient que le caractère alimentaire de sa créance exclut tout compensation en l'absence de son accord ; que la compensation n'est en tout état de cause pas justifiée.
Aux termes des articles 1347, 1347-1 et 1347-2 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
La Cour de cassation juge régulièrement que la prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire, qui fait obstacle, pour la totalité de la dette qui en est issue en ce compris les intérêts de retard, à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. (1ère Civ 07 décembre 2011 n°10-16857 et 10-16858 et en dernier lieu 1re Civ., 10 décembre 2025, pourvoi n° 23-20.965).
La créance au titre de la prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros allouée par le juge aux affaires familiales à Mme [P] [N] par jugement du 22 décembre 2017 devenu exécutoire le 10 novembre 2023 à défaut d'avoir été frappé d'appel un mois après sa signification à son débiteur, revêt donc un caractère mixte à la fois indemnitaire et alimentaire qui en proscrit la saisie et en conséquence la compensation avec la créance alléguée par celui-ci sur l'indivision.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
*demande d'exonération de la majoration des intérêts légaux
Le premier juge a ordonné la mise en place de la saisie des rémunérations avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 27 septembre 2024, par référence à une date d'audience devant le juge d'exécution de [Localité 7] initialement saisi du 26 septembre 2024 qui n'a pu donner lieu à un jugement du 30 août 2024 comme énoncé à l'exposé du litige.
Cette décision n'étant versée aux débats par aucune des parties, la date du 26 septembre 2024 est tenue pour celle du jugement de desaisissement du juge de l'exécution de [Localité 7] pour celui d'[Localité 1], et celle du 30 août 2024 comme celle de l'audience à laquelle a pu être renvoyée l'affaire initialement fixée par assignation au 02 février 2024.
L'appelant qui rappelle qu'alors que la majoration des intérêts a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sa condamnation, une telle majoration aurait ici pour effet de le maintenir dans l'incapacité de régler la prestation compensatoire ; que si la majoration devait s'appliquer, l'intimée commettrait un abus de droit en détournant l'article L.313-3 du code monétaire et financier de sa finalité, le transformant en placement pour produire des intérêts.
L'intimée soutient que l'appelant n'apporte aucun élément justificatif de sa situation de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter la majoration des intérêts ; que l'article L.313-3 du code monétaire et financier détermine le point de départ des intérêts majorés à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et non à compter de la signification de la décision au débiteur.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Aux termes des articles 500, 501 et 503 du code de procédure civile déjà cités, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
**situation du débiteur et exonération de la majoration du taux des intérêts
L'appelant allègue
- qu'il n'a jamais été discuté par son ex-épouse qu'hors liquidation du régime matrimonial il n'était pas en capacité de régler la prestation compensatoire et admis par chacun que ce réglement se ferait pas les opérations de partage, ce fonctionnement permettant par ailleurs à la créancière de préserver ses droits par rapport à la procédure collective qui lui bénéficiait, et ayant été repris dès le premier projet de partage.
- que dans l'attente de la clôture de cette procédure celle-ci s'est évertuée à bloquer l'avancée des opérations de partage en refusant d'abord de régulariser la vente de l'immeuble indivis puis en se soustrayant à toute convocation du notaire commis, de sorte qu'il est maintenu dans une situation qui lui permet pas de régler sa dette.
- ne posséder ni bien mobilier ni bien immobilier mais seulement sa retraite et ses droits dans l'indivision, gelés par l'opposition de son ex-épouse.
L'intimée relève que l'appelant n'apporte aucun justificatif de sa situation ; que ses trois enfants - l'enfant commun et deux enfants d'une précédente union - sont majeurs et autonomes, qu'il a occupé l'immeuble indivis du 05 février 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à sa vente intervenue en juillet 2022, et obtenu en justice la suspension du paiement des échéances du prêt immobilier.
L'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2013 mentionne que l'époux était ingénieur du son au chômage depuis le 04 janvier 2013 et évaluait les indemnités qu'il était susceptible de percevoir de Pôle emploi à 2 500 euros par mois, alors qu'il avait déclaré en 2012 des revenus de 50 102 euros soit 4 554 euros par mois ;
qu'il a proposé de régler à titre provisoire de montant de l'emprunt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal dont il demandait l'attribution.
Le jugement du 22 décembre 2017 mentionne qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et percevait un revenu annuel de 47 191,53 euros soit 3 932,62 euros par moi ; qu'il déclarait avoir perçu courant 2010 et 2011 des liquidités postérieurement ou antérieurement au décès de son père de respectivement 110 000 et 19 816 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 69 400 euros ; qu'au titre de ses charges, il assumait en sus du remboursement de l'emprunt, les frais de scolarité de l'enfant commun d'un montant de 10 500 euros par an, leur coût global étant estimé à 20 000 euros.
Il est rappelé que par ordonnance du 25 avril 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé sur la requête du 31 janvier 2022 de M. [B] [S] :
- a ordonné la suspension durant 24 mois des échéances du prêt immobilier destiné à financer l'acquisition du bien indivis d'un montant de 324 850 euros, souscrit par les époux alors mariés auprès du Crédit Agricole selon offre préalable du 03 novembre 2008, remboursable en 300 mensualités de 1 889,59 euros hors assurance au TEG de 5,399%,
- a dit que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêts au taux légal.
La vente de l'immeuble indivis est intervenue le 20 juillet 2022 au prix de 325 000 euros payé comptant.
L'appelant verse aux débats son avis d'imposition 2025 sur ses revenus déclarés en 2024 s'élevant à 53 426 euros soit 4 452 euros par mois.
Il justifie exposer désormais un loyer de 1053 euros par mois et avoir souscrit un emprunt de 17 000 euros générant des mensualités de 281 euros pour l'achat d'un véhicule.
L'ensemble de ces éléments milite dans le sens de la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet de la demande d'exonération de l'application du taux majoré des intérêts sur la créance de l'intimée et le jugement est donc confirmé sur ce point sauf en ce qui concerne le point de départ de ces intérêts au taux majoré.
*demande de dommages et intérêts pour abus de droit
Le juge de l'exécution a omis de statuer sur cette demande qui figurait pourtant au rang des prétentions du défendeur et n'est donc pas nouvelle.
L'appelant soutient que l'intimée qui demande la majoration des intérêts dus sur le montant de sa créance instrumentalise l'article L313-3 du code monétaire et financier en le détournant de sa finalité, 'le transformant en placement pour produire des intérêts à son détriment'.
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
D'une part l'article L. 313-3 du code monétaire et financier instaure une majoration de plein droit du taux des intérêts dus sur le montant d'une créance qui, résultant d'un titre exécutoire, n'a pas été payée deux mois après la notification de celui-ci au débiteur.
D'autre part l'appelant ne démontre ni n'excipe d'aucun préjudice résultant de la demande de majoration de ces intérêts, formée par son ex-épouse dont il est désormais divorcé depuis plus de 8 ans, créancière à son égard d'une prestation compensatoire de 40 000 euros dont il ne démontre pas qu'il a été dans l'incapacité même initiale de la régler.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
*point de départ de la majoration des intérêts
Le jugement du juge aux affaires familiales du 22 décembre 2017, non revêtu de l'exécution provisoire, a été signifié par M. [B] [S] à Mme [P] [N] par acte d'huissier du 08 février 2018 délivré à personne.
Il a été signifié par celle-ci à celui-là en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d'huissier du 10 octobre 2023 délivré à personne.
Faute pour M. [S] d'en avoir interjeté appel dans le délai de un mois, ce jugement est devenu exécutoire le 10 novembre 2023.
Le taux d'intérêt majoré, qui doit ici donc être appliqué de plein droit, le sera à compter du 10 janvier 2024, soit passé deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et non à compter du 27 septembre 2024, par voie de réformation du jugement sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de la majoration des intérêts sur la somme de 64 362,76 euros à compter du 27 septembre 2024,
Statuant à nouveau de ce seul chef
Ordonné la mise en place de la saisie des rémunérations de M. [B] [S] à hauteur de 64 362,76 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 % (actuellement 13,16%) à compter du 10 janvier 2024 auprès de :
- CARSAT SUD EST, [Adresse 3],
- IRCANTEC, [Adresse 4],
- HUMANIS, [Adresse 5],
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à Mme [P] [N] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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