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Tribunal Administratif de MELUN, 02 décembre 2024. 2400592

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2400592

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour du 30 octobre 2023 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a mis à disposition de Mme A, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour que l'intéressée a déposée le 30 octobre 2023 au moyen du même téléservice. Les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel document présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet. 2. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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