Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04881 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IU6D
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.C.I. [Adresse 8]
C/
[J] [M] épouse [U]
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. [Adresse 8]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. [Adresse 8]
Mme [J] [M] épouse [U]
M. [X] [U]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 8] (RCS Caen 948.072.590), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Mme [E] [G] (Gérante)
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [M] épouse [U]
née le 12 Avril 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [U]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2016, Madame [E] [G] a conclu avec Madame [J] [U] et Monsieur [X] [U] un contrat de location portant sur un garage situé au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 150 euros, révisable annuellement.
Par acte du 24 mars 2023, Madame [G] a cédé le bien immobilier à la SCI [Adresse 8].
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2023, la SCI [Adresse 8] a fait délivrer aux époux [U] une sommation de payer la somme en principal de 750 euros au titre des loyers et charges impayées, hors frais de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SCI [Adresse 8] a fait assigner les époux [U], devant le Tribunal judiciaire de Caen, aux fins principalement de constater la résiliation du bail, d’ordonner leur expulsion des lieux occupés et de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des locaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, à laquelle la SCI [Adresse 8] est représentée par Madame [G] en qualité de gérante. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que les locataires n'ont fait aucun versement depuis le mois d'avril 2023 et souhaite récupérer l'usage de son box. Elle produit un décompte actualisé au 10 février 2024, le montant des loyers et charges impayés s'élevant à la somme de 1.705 euros.
Les époux [U], régulièrement assignés à domicile et à personne, ne comparaissent pas et ne se font pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce la SCI [Adresse 8] produit :
un bail de garage sis [Adresse 2] à [Localité 9] et portant le n°9 souscrit entre Madame [G] et les époux [U],une sommation de payer visant la clause résolutoire délivrée le 12 mai 2023 pour paiement de la somme de 750 euros hors frais de commissaire de justice,un décompte actualisé au 10 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus faisant état d'un solde locatif débiteur de 1.705 euros.
Il ressort du décompte locatif actualisé au 10 février 2024 que, les locataires ne sont pas à jour du règlement des échéances de loyer et charges relatives au garage n°9.
Dès lors, il ressort de ces éléments que, les époux [U] sont débiteurs d’une dette locative de 1.705 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus.
Par conséquent, les époux [U] seront condamnés à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1. 705 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au au 1er février 2024, terme du mois de février 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l'assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 1728 du code civil que, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 poursuit en indiquant que, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément à l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 continue en indiquant que, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L'article «clause résolutoire» du bail versé aux débats dispose qu'à défaut de paiement intégral d'un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d'inexécution constatée d'une des clauses du présent engagement et un mois après une sommation de payer ou d'exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l'expulsion aura lieu au moyen d'une simple ordonnance de référé rendue à titre d'exécution d'acte. Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne pourra être considéré comme réglé qu'après son encaissement nonobstant la remise de la quittance et la clause résolutoire pourra être acquise au bailleur dans le cas où le chèque ne serait pas approvisionné. Tous les frais d'huissier, d'avocat ou d'avoué, exposés par le bailleur pour l'exécution des présentes, devront être remboursés par le preneur à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Il est constant que la sommation de payer en date du 12 mai 2023 est demeurée infructueuse, n'ayant pas été régularisée dans le délai d'un mois. En effet, selon le dernier décompte produit en date du 10 février 2024, la dette locative s'élève à la somme de 1.705 euros.
En conséquence, il convient de constater, en application des dispositions précitées ainsi que de la clause résolutoire stipulée au bail que, les conditions d’acquisition de cette dernière étaient réunies à la date du 12 juin 2023.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Sur l’expulsion :
Occupant sans droit ni titre, les époux [U] devront libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail, les époux [U] causent un préjudice à la SCI [Adresse 8], qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail, soit en l’espèce à la somme de 155 euros par référence aux montants du loyer et charges en cours à la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de rappeler que les sommes relatives aux coûts des différents actes de commissaire de justice doivent être comprises dans les dépens lorsqu’elles sont justifiées.
Les époux [U], partie succombante, seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 12 mai 2023 et de l’assignation du 20 décembre 2023.
La SCI [Adresse 8] n'ayant pas justifié avoir recouru à l'assistance d'un avocat, il convient de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1.705 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés portant sur le garage n°9 situé [Adresse 2] à [Localité 9], arrêtée au 10 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l'assignation;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 1er février 2016, entre Madame [E] [G] a conclu avec Madame [J] [U] et Monsieur [X] [U] portant sur le garage n°9 situé [Adresse 2] à [Localité 9], à la date du 12 juin 2023, par l'effet de la clause résolutoire ;
DIT que Madame [J] [U] et Monsieur [X] [U] devront libérer les lieux dans le respect du délai fixé à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire, la SCI [Adresse 8] à faire expulser Madame [J] [U] et Monsieur [X] [U] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [X] [U] à payer à la SCI [Adresse 8] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 155 euros, par référence aux montants du loyer et des charges en cours à la date de résiliation du bail, à compter du 12 juin 2023 (date de résiliation du bail), et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 8] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 12 mai 2023 et de l’assignation du 20 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,