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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-42.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.484

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2008), qu'après reprise par la société Axcell biotechnologies de la société Jag holding dont il était associé et président du directoire, M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2005 en qualité de directeur administratif et financier; qu'il a été licencié le 6 septembre suivant pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la société Axcell biotechnologies "ne rapporte pas la preuve des insuffisances professionnelles qu'elle reproche au salarié" ; 2°/ que le licenciement de M. X... était motivé dans la lettre de licenciement par le défaut d'établissement par l'intéressé d'un prix fiable des productions ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ce motif de licenciement n'était pas établi pour la seule raison que le salarié avait produit aux débats des documents établissant les marges du mois de mai 2005, sans rechercher ni vérifier ce qu'il en était des autres mois d'exécution du contrat de travail de l'intéressé, non plus que de la fiabilité des marges effectivement calculées pour le seul mois de mai 2005 ; 3°/ que le licenciement de M. X... était motivé dans la lettre de licenciement par le défaut de mise en place par l'intéressé d'un outil de gestion satisfaisant en termes de contrôle de gestion, la société exposante ne disposant que d'éléments prévisionnels défaillants comportant des variations d'un mois sur l'autre non explicables et par conséquent sans crédibilité; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail l'arrêt attaqué qui estime que ce grief n'était pas établi au seul motif que la société exposante n'avait pas relancé le salarié au sujet du prévisionnel de trésorerie, sans rechercher ni vérifier ce qu'il en était des défaillances du compte prévisionnel reprochées, en particulier des variations inexplicables d'un mois sur l'autre ; 4°/ que le licenciement de M. X... était motivé dans la lettre de licenciement par une insuffisance dans la gestion des comptes fournisseurs conduisant la société à des situations difficiles avec ses fournisseurs clés (menaces d'arrêt de livraison, menaces de poursuites, contentieux) et que la société Axcell biotechnologies invoquait dans ses conclusions et produisait aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception de la société Bio-stéril du 6 septembre 2005 faisant état de factures impayées par la société Axcell biotechnologies depuis plus d'un an, une lettre de la société Rhône-alpes création du 7 juin 2005 réclamant à la société Axcell biotechnologies le règlement d'une somme de 1 782,55 euros due depuis le 13 novembre 2003 et d'une somme de 3 655,68 euros due depuis le 14 janvier 2005, une lettre recommandée avec accusé de réception du Bureau Veritas du 5 juillet 2005 constatant l'existence de factures impayées pour 1 939,08 euros malgré différentes lettres de relances restées sans réponse, une lettre de l'Ecole nationale vétérinaire du 4 juillet 2005 menaçant la société Axcell biotechnologies de poursuites pour non-paiement d'une facture de 1 794 euros ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Axcell biotechnologies ne rapportait pas la preuve des insuffisances professionnelles reprochées au motif inopérant que la société produisait des courriers isolés qui n'étaient pas placés dans le contexte financier de l'entreprise ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel, qui, sans inversion de la charge de la preuve, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail, estimé par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de reprise d'ancienneté produit son effet sur l'ensemble des droits liés à l'ancienneté de M. X... et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de reprise d'ancienneté ayant été stipulée seulement à l'article 11 du contrat de travail relative aux "congés payés", viole les articles L. 1221-1 L .121 ancien et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que ladite clause de reprise d'ancienneté aurait une portée générale et s'appliquerait notamment à la détermination du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 321-13 de l'ancien code du travail qu'en cas de licenciement d'un salarié de plus de 50 ans, l'employeur est tenu au versement de la contribution Delalande, sauf pour les salariés de plus de 50 ans embauchés depuis le 28 mai 2003 ; qu'en l'espèce, la société Axcell biotechnologies faisait valoir, dans ses conclusions, que l'assedic avait considéré que cette contribution n'était pas due au titre du licenciement de M. X..., âgé de 59 ans, parce qu'il avait été embauché le 11 avril 2005, admettant ainsi, à la lecture du contrat de travail de l'intéressé, qu'aucune clause de reprise d'ancienneté de portée générale n'était opposable à l'employeur ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-3 et L. 1235-5 L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une clause de reprise d'ancienneté générale sans tenir compte de cette position de l'assedic expressément invoquée par la société exposante dans ses conclusions ; 3°/ que pour les mêmes raisons, en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, que l'ambiguité de la clause rendait nécessaire, que la cour d''appel a estimé que la clause de reprise d'ancienneté insérée à l'article 11 du contrat de travail concernait l'ensemble des droits liés à l''ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axcell biotechnologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Axcell biotechnologies PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES à lui payer de ce chef la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de rompre le contrat de travail d'un salarié dans l'intérêt de l'entreprise et l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ; que l'insuffisance professionnelle, si elle repose sur des éléments concrets et pertinents, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les insuffisances professionnelles qui motivent la lettre de licenciement sont de trois ordres : défaut d'établissement d'un prix de revient fiable des productions, défaut de mise en place d'un outil satisfaisant en termes de contrôle de gestion, la société ne disposant que d'éléments prévisionnels défaillants, comportant des variations d'un mois sur l'autre non explicables et par conséquent sans crédibilité, insuffisance sur la gestion des comptes clients et fournisseurs qui n'est pas assurée de manière normale et satisfaisante, et qui conduit la société à des situations difficiles avec ses fournisseurs clés (menaces d'arrêt de livraison, menaces de poursuites, contentieux …) mais aussi avec ses clients lorsqu'il faut recouvrer les impayés (voir dossier AVIDIS …) ; que la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES fait état de nombreuses demandes ayant précédé la procédure de licenciement et n'en justifie pas ; que Monsieur X... produit un message de Monsieur Y... demandant au 26 avril 2004 (sic) une analyse des coûts sur cinq clients ; qu'or, Monsieur X... produit les études de marges de mai 2005 sur ces cinq clients ; que, dans le cadre de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2005, elle a conclu à un problème de confiance d'ordre général, ce qui est contradictoire avec le pouvoir donné à Monsieur X... le 3 août 2005 de remplacer le président du directoire pendant son absence pour les opérations financières relevant de ce dernier ; que Monsieur X... produit des éléments sur les trois griefs qui lui sont faits : établissement d'un prix de revient : documents établissant les marges (pièce 5) du mois de mai 2005, mise en place d'outils de contrôle de gestion : que le courriel du 26 avril 2005 demande un compte prévisionnel ainsi qu'un prévisionnel de trésorerie, estimant qu'il allait être nécessaire de se doter de tableaux de bord hebdomadaires, que Monsieur X... affirme que le tableau de trésorerie hebdomadaire a été réalisé ; qu'il est vrai qu'il n'y a aucune relance émanant de la société ; insuffisance de gestion des comptes clients et fournisseurs : Monsieur X... produit des exemples de tableaux de relance et le courrier qu'il a adressé aux dirigeants le 27 avril 2005, ce qui démontre qu'il veillait tant aux impayés qu'aux paiements aux fournisseurs ; qu'ainsi que le souligne Monsieur X..., au 30 juin 2005, le bénéfice était de 133.522 euros contre 77.388,26 euros au 30 juin 2004 ; que Monsieur X... n'est pas démenti lorsqu'il soutient en outre que le résultat est conforme au prévisionnel du budget 2005 ; que la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES produit des courriers isolés qui ne sont pas placés dans le contexte financier de l'entreprise, sans aucune analyse notamment d'un expert comptable ; que cette société ne rapporte en conséquence pas la preuve des insuffisances professionnelles qu'elle reproche à Monsieur X... ; que le jugement qui a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé ; ALORS DE PREMIERE PART QU'en vertu de l'article L.1235-1 L.122-14-3 ancien du Code du travail, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES « ne rapporte pas la preuve des insuffisances professionnelles qu'elle reproche au salarié » ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le licenciement de Monsieur X... était motivé dans la lettre de licenciement par le défaut d'établissement par l'intéressé d'un prix fiable des productions ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 L.122-14-3 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ce motif de licenciement n'était pas établi pour la seule raison que le salarié avait produit aux débats des documents établissant les marges du mois de mai 2005, sans rechercher ni vérifier ce qu'il en était des autres mois d'exécution du contrat de travail de l'intéressé, non plus que de la fiabilité des marges effectivement calculées pour le seul mois de mai 2005 ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le licenciement de Monsieur X... était motivé dans la lettre de licenciement par le défaut de mise en place par l'intéressé d'un outil de gestion satisfaisant en termes de contrôle de gestion, la société exposante ne disposant que d'éléments prévisionnels défaillants comportant des variations d'un mois sur l'autre non explicables et par conséquent sans crédibilité; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 L.122-14-3 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que ce grief n'était pas établi au seul motif que la société exposante n'avait pas relancé le salarié au sujet du prévisionnel de trésorerie, sans rechercher ni vérifier ce qu'il en était des défaillances du compte prévisionnel reprochées, en particulier des variations inexplicables d'un mois sur l'autre ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le licenciement de Monsieur X... était motivé dans la lettre de licenciement par une insuffisance dans la gestion des comptes fournisseurs conduisant la société à des situations difficiles avec ses fournisseurs clés (menaces d'arrêt de livraison, menaces de poursuites, contentieux) et que la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES invoquait dans ses conclusions et produisait aux débats une lettre recommandée avec AR de la Société BIO-STERIL du 6 septembre 2005 faisant état de factures impayées par la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES depuis plus d'un an, une lettre de la Société RHONE-ALPES CREATION du 7 juin 2005 réclamant à la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES le règlement d'une somme de 1.782,55 euros due depuis le 13 novembre 2003 et d'une somme de 3.655,68 euros due depuis le 14 janvier 2005, une lettre recommandée avec AR du Bureau VERITAS du 5 juillet 2005 constatant l'existence de factures impayées pour 1.939,08 malgré différentes lettres de relances restées sans réponse, une lettre de l'Ecole Nationale Vétérinaire du 4 juillet 2005 menaçant la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES de poursuites pour non paiement d'une facture de 1.794 euros ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 L.122-14-3 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES ne rapportait pas la preuve des insuffisances professionnelles reprochées au motif inopérant que la société produisait des courriers isolés qui n'étaient pas placés dans le contexte financier de l'entreprise. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la clause de reprise d'ancienneté produit son effet sur l'ensemble des droits liés à l'ancienneté de Monsieur X..., et D'AVOIR en conséquence condamné la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES à payer à Monsieur X... la somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail et celle de 14.880 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « à la date de la signature du contrat de travail, Monsieur X... n'exerçait plus de mandat social ; que les parties étaient libres de conclure une clause de reprise d'ancienneté ; que le contrat de travail mentionne une telle clause dans le chapitre congés payés ; que, cependant, la mention, au surplus rectifiée du mois de janvier 1996 (au lieu d'avril 1996 qui a été biffé avec approbation en marge du contrat) n'a aucun sens si elle se limite aux congés payés en cours, soit ceux relatifs à la période de référence acquis au 8 avril 2005, soit à compter du 1er juin 2004 ; qu'il résulte de cette mention que les parties ont convenu d'une clause de reprise d'ancienneté et qu'à défaut d'une restriction expresse, elle concerne l'ensemble des droits liés à l'ancienneté, pour le calcul notamment de l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dispositions des articles L.122.14-4 et L.122-14-5 du Code du travail » ; ALORS D'UNE PART QUE, la clause de reprise d'ancienneté ayant été stipulée seulement à l'article 11 du contrat de travail relative aux « CONGES PAYES », viole les articles L.1221-1 L.121 ancien et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que ladite clause de reprise d'ancienneté aurait une portée générale et s'appliquerait notamment à la détermination du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L.321-13 de l'ancien Code du travail qu'en cas de licenciement d'un salarié de plus de 50 ans, l'employeur est tenu au versement de la contribution Delalande, sauf pour les salariés de plus de 50 ans embauchés depuis le 28 mai 2003 ; qu'en l'espèce, la Société AXCELL BIOTECHNOLOGIES faisait valoir, dans ses conclusions (p. 8), que l'ASSEDIC avait considéré que cette contribution n'était pas due au titre du licenciement de Monsieur X..., âgé de 59 ans, parce qu'il avait été embauché le 11 avril 2005, admettant ainsi, à la lecture du contrat de travail de l'intéressé, qu'aucune clause de reprise d'ancienneté de portée générale n'était opposable à l'employeur ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1235-3 et L.1235-5 L.122-14-4 et L.122-14-5 anciens du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une clause de reprise d'ancienneté générale sans tenir compte de cette position de l'ASSEDIC expressément invoquée par la société exposante dans ses conclusions ; QUE, pour les mêmes raisons, en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.

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