Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 23/01063 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YP6T
N° Minute : 24/01375
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
[S] [J] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Madame [S] [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 mai 2023, Mme [S] [J] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée en date du 27 mars 2023 pour 1 302,77 € correspondant à des prestations familiales versées d'août 2019 à mars 2021 réclamées pour cause de vie maritale.
Convoquée par lettre recommandée du 10 novembre 2023, Mme [J] [R] n'a pas comparu à l'audience.
La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à la validation de la contrainte, et à la condamnation de l'opposante aux dépens.
MOTIF DE LA DECISION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.
Il résulte en effet des dispositions combinées de l'article 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la juridiction.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
En l'espèce, la caisse produit les pièces justificatives de sa créance, à savoir le rapport d'enquête du 15 avril 2021 retenant une communauté d'intérêts avec M. [R], et la mise en demeure du 4 octobre 2021 de sorte que la contrainte sera validée pour son entier montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte notifiée le 27 mars 2023 à Mme [S] [J] [R] par à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour la somme de 1 302,77 €,
CONDAMNER Mme [S] [J] [R] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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