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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-15.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.703

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MALFILLE, ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société anonyme DUSART et LANDINI, ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. A..., Y..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Anciens Etablissements Malfille, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Dusart et Landini, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1986), qu'ayant été mise en règlement judiciaire après avoir été condamnée à payer une certaine somme d'argent à la société Dussart et Landini, la société des anciens établissements Malfille (la SAEM), assistée du syndic, a relevé appel du jugement ; que par un arrêt devenu irrévocable, cette condamnation a été confirmée, la créance correspondante étant inscrite sur l'état des créances d'ores et déjà vérifié par le juge-commissaire et déposé au greffe ; qu'après l'homologation du concordat voté par les créanciers et le règlement de plusieurs dividendes, un litige s'est élevé quant au paiement du reliquat de la créance ; que la société Dussart et Landini a assigné la SAEM en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil tandis que celle-ci, invoquant l'extinction de la créance pour défaut de production au passif, réclamait la radiation de l'inscription portée sur l'état des créances ainsi que le remboursement des sommes perçues ; que les premiers juges ont accueilli la demande de la société Dussart et Landini et rejeté l'ensemble des prétentions de la SAEM ; que la cour d'appel, tout en ordonnant la radiation de l'inscription litigieuse, a cependant confirmé le jugement en ses autres dispositions ; Attendu que la SAEM reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'avoir rejeté sa demande en répétition de l'indû alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a une contradiction irréductible à considérer, d'un côté que l'inscription d'une créance au passif d'une société en règlement judiciaire doit être radiée et, d'un autre côté, que cette créance ne serait pas éteinte par application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en adoptant des motifs aussi contradictoires, qui s'annulent réciproquement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et entaché sa décision d'un défaut de base légale, alors, d'autre part, que le motif tiré de l'existence d'une obligation naturelle à la charge de la SAEM a été soulevée d'office, sans que les juges aient invité les parties à faire valoir leurs moyens à cet égard ; que, par cette violation du principe du contradictoire, les juges ont manqué aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors encore, que le paiement d'une créance ne peut être considéré comme une obligation naturelle du débiteur dès lors que l'extinction de cette créance, qui n'a pas été régulièrement inscrite au passif du débiteur, est d'ordre public, non seulement à l'égard du débiteur mais aussi à l'égard de la masse des créanciers ; qu'ainsi, en retenant une obligation naturelle à la charge de la SAEM, la cour d'appel a violé tant l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 que l'article 1235 du Code civil, alors, de surcroît, qu'à supposer même qu'une telle obligation naturelle ait existé, elle ne pouvait servir de base à une action en justice, faute de s'être transformée en obligation civile par l'effet de la volonté librement manifestée du débiteur ; qu'en effet, ni les versements effectués, ni la proposition de rachat de créance ne pouvaient constituer la libre manifestation de la volonté du débiteur de payer la créance litigieuse puisque seule l'erreur matérielle commise par le greffe du tribunal de commerce en inscrivant la créance explique ce comportement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1235 du Code civil, et alors, enfin, qu'en retenant, pour considérer la créance litigieuse comme non éteinte, que des paiements étaient intervenus avant la dernière échéance concordataire, cependant qu'elle ordonnait la radiation de l'inscription de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 41, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, qui impose l'extinction des créances non produites avant la dernière échéance concordataire, cependant qu'elle ordonnait la radiation de l'inscription de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 41, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, qui impose l'extinction des créances non produites avant la dernière échéance concordataire ; Mais attendu que donnant ou restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposée, l'arrêt a retenu que si l'inscription portée à l'état des créances ne participait pas de l'effet de la chose jugée et ne permettait pas à la société Dussart et Landini de se prétendre créancière dans la masse, et comme telle, admise au passif concordataire, il demeurait que la SAEM, une fois revenue à la tête de ses affaires et qui ne pouvait rien ignorer de la situation juridique particulière dans laquelle se trouvait la société Dussart et Landini, n'en avait pas moins, par les versements effectués et la proposition de rachat de créance adressée à celle-ci avant la dernière échéance concordataire, librement manifesté la volonté d'exécuter personnellement la condamnation "passée en force de chose jugée" dont elle avait fait l'objet et qui, dénuée d'effet à l'égard de la procédure collective, s'imposait à elle, à tout le moins, comme une obligation naturelle ; qu'il s'ensuit que, sans se contredire, ni violer le principe du contradictoire, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait sans encourir les autres griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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