Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N°2023/ 312
Rôle N° RG 22/09949 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXFX
S.A.R.L. PLOMBERIE [S]
C/
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2023
à :
Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00224.
APPELANTE
S.A.R.L. PLOMBERIE [S] [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] a été engagé en qualité de plombier par la SARL Plomberie [S] ayant une activité d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, selon contrat à durée déterminée du 6 mai 2019 au 7 juin 2019.
Par un premier avenant, le contrat de travail de M. [N] a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2019, puis par un second, jusqu'au 4 septembre 2020.
Le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 1er avril 2020, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2020.
Le 25 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat fixé au 2 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 5 juin 2020, la SARL Plomberie [S] a notifié à M. [N] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le 26 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en contestation de la rupture du contrat et en condamnation de diverses sommes.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Plomberie [S] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 1 140,34 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- 114,03 euros au titre de congés payés afférents,
- 1 946,84 euros au titre du salaire de juin 2020,
- 2 458,41 euros au titre du salaire de juillet 2020,
- 2 458,41 euros au titre du salaire d'août 2020,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Plomberie [S], d'établir et de remettre au salarié l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et bulletins de salaire conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31è jour de la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Plomberie [S] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL Plomberie [S] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 11 juillet 2022, la SARL Plomberie [S] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Plomberie [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 15 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'issue de ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de:
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Fréjus,
- condamner la SARL Plomberie [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Plomberie [S] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Moyens des parties :
La société reproche au salarié une négligence professionnelle grave et un défaut de professionnalisme, en ce qu'il aurait commis des erreurs de branchement sur un chantier qui ont entraîné des désordres propres à cette mauvaise exécution, d'un montant estimé par l'architecte à 300 000 euros.
Elle soutient qu'il ressort des attestations produites que le salarié est à l'origine des branchements défectueux qui ont occasionné le sinistre.
Elle fait observer que contrairement aux allégations de la partie adverse et aux termes du jugement entrepris, le salarié était plombier niveau 2 coefficient 185 ce dont il ressort qu'il avait une certaine autonomie, ce dernier effectuant des travaux à partir de directives générales sous contrôle ponctuel.
Elle considère que les attestations versées aux débats établissent qu'il a reçu des consignes de travail qu'il n'a pas respectées.
Elle conteste la tardiveté de la procédure faisant valoir que le salarié était en arrêt de travail du 1er avril au 24 mai 2020, que le désordre est apparu le 28 avril 2020 lors de la mise sous pression des canalisations et qu'elle a attendu sa reprise de poste pour initier la procédure. Elle fait valoir qu'elle a engagé la procédure dans les deux mois de sa connaissance du fait fautif.
Le salarié conteste toute faute grave commise pendant l'exécution de son contrat de travail.
Il fait valoir que la société a eu connaissance des faits reprochés le 28 avril 2020 et qu'elle a attendu le 25 mai 2020 pour mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat, soit près d'un mois, ce qui démontre qu'ils ne relevaient pas de la qualification de faute grave.
Il soutient par ailleurs que les faits ne sont pas établis dès lors que lors de son arrêt de travail le 1er avril 2002, les travaux de plomberie, objets des erreurs alléguées, n'étaient pas terminés; qu'il n'est pas démontré que ce soit lui qui ait procédé au raccordement à l'origine de la fuite; que les causes de la rupture du raccord ne sont pas déterminées de sorte qu'il ne peut lui être reproché une négligence grave.
Réponse de la cour :
L'article L.1243-1 du code du travail édicte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Une faute n'est pas considérée comme grave lorsque l'employeur laisse le salarié exécuter sa prestation de travail pendant plusieurs jours après avoir eu connaissance de la faute commise.
La lettre de rupture anticipée du 5 juin 2020 adressée à M. [N] est rédigée dans les termes suivants :
'Suite au rapport remis le 28 avril 2020 par le cabinet d'architecture MORISSE ET ASSOCIES nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le mardi 2 juin 2020 à 8h00 dans les locaux de l'entreprise [Adresse 2].
Vous vous êtes présenté accompagné d'un salarié d'une autre entreprise de bâtiment.
Nous vous avons entendu sur les faits qui vous étaient reprochés, à savoir des erreurs de raccordements sur le chantier de la SCI JUMOX et ayant entraîné des dégâts très importants.
Vas explications ne nous ont pas convaincu.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail.
Le motif de cette rupture et le suivant : négligence professionnelle grave.
Par conséquent, au regard de ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits relevés constituent une faute grave justifiant ainsi la rupture de votre CDD.
Votre licenciement est effectif et immédiat pour faute grave'
Il n'est pas discuté que l'employeur a eu connaissance des faits qu'il reproche au salarié le 28 avril 2020; que ce dernier était à cette date en arrêt de travail depuis le 1er avril 2020, qu'il n'a repris le travail que le 24 mai suivant (attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 23 mai compris) et que la procédure de rupture anticipée a été initiée le 25 mai 2020 avec mise à pied conservatoire du salarié.
Il résulte de ces éléments que la mise en oeuvre de la procédure de rupture anticipée près d'un mois après la connaissance des faits par l'employeur s'explique par les circonstances et la chronologie ci-dessus exposées, dans la mesure où, durant cette période, le salarié était en arrêt de travail et n'exécutait donc pas sa prestation de travail.
Il a d'ailleurs été mis à pied à titre conservatoire dès sa reprise, jusqu'à l'entretien préalable à la rupture.
Il s'ensuit que le fait pour l'employeur d'avoir attendu son retour et sa reprise de poste pour mettre en oeuvre la procédure de rupture anticipée du contrat n'a pas pour effet de faire échec à l'existence d'une faute grave. Le moyen n'est donc pas fondé.
Pour justifier de la matérialité et de la gravité de la faute alléguée, l'employeur produit:
- le courrier de l'architecte en charge des travaux à réaliser sur le chantier litigieux en date du 28 avril 2020 dont il ressort que : 'ce matin, le gardien de la villa SCI Jumox m'a appelé en urgence pour me signaler la présence d'une quinzaine de centimètres en sous-sol de la propriété pour laquelle vous êtes titulaire du lot plomberie. (...) Une quinzaine de centimètres d'eau claire remplissait effectivement tout le sous-sol côté cuisine . L'eau s'était écoulée du VS accessible depuis la galerie et après un tour rapide, nous avons pu localiser précisément un raccord de tuyauterie à gauche dans le VS par lequel l'eau se déversait dès que l'on manoeuvrait la vanne d'arrêt général. 3 pompes étaient parallèlement mises en place et un huissier de justice appelé à pu constater les dégâts et l'origine de la fuite. (...). Il ne fait aucun doute que l'inondation provient de la rupture constatée de ce raccord réalisé par votre société qui s'est malheureusement produit pendant la nuit. Je vous demande donc de bien vouloir effectuer au plus vitre votre déclaration de sinistre auprès de votre assureur. (...) Je pense également qu'un contrôle sérieux et garanti devra être réalisé par votre société concernant vos ouvrages de raccordement afin d'éviter qu'une telle chose ne puisse se reproduire. (...)';
- l'attestation de M. [S] rédigée comme suit : 'j'atteste par la présente avoir travaillé avec M. [N] et avoir donné des consignes de travail qui n'ont pas été respectées. M. [N] a bien travaillé sur le chantier et notamment sur le poste des alimentations eau chaude/eau froide';
- l'attestation de M. [T] qui indique avoir travaillé avec M. [N] sur le chantier litigieux et que 'M. [N] a bien effectué les alimentations eau froide/ eau chaude qui ont occasionné le sinistre . M. [S] lui avait demandé d'effectuer cette tâche en vide sanitaire ; vu son âge (75 ans), il ne pouvait pas le faire lui-même';
- l'attestation de Mme [D], assistante de direction qui évoque la déception de M. [S] à propos du travail du salarié qui s'était pourtant présenté comme plombier autonome, responsable et même gestionnaire d'équipe
Après analyse de ces éléments, il en ressort que le salarié a bien contribué à la réalisation du lot plomberie du chantier sinistré et qu'il est intervenu sur l'alimentation eau chaude et eau froide.
Cependant, d'une part il n'était pas le seul intervenant sur le chantier puisque les auteurs des attestations susvisées évoquent un travail 'ensemble' ou 'avec'; d'autre part, aucune de ces attestations ne date la réalisation des travaux défectueux. Or, ceux-ci n'ont été découverts qu'en raison de la présence d'eau en sous-sol le 28 avril 2020, date à laquelle le salarié était en arrêt de travail depuis 28 jours.
En l'absence d'élément sur le moment où le raccordement litigieux a été réalisé (raccord de tuyauterie à gauche dans le VS, selon l'architecte) et des personnes présentes ce jour là, il existe un doute sur la faute du salarié qui doit lui profiter.
Le contrat de travail ayant été rompu par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L.1243-1 susvisé, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il a condamné la société au paiements des sommes suivantes , non autrement contestées :
- 1 140,34 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 114,03 euros à titre de congés payés afférents;
- 1 946,84 euros au titre du salaire du mois de juin 2020;
- 2 458,41 euros au titre du salaire du mois de juillet 2020;
- 2458,41 euros au titre du salaire du mois d'août 2020.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de remettre à l'intimé les documents de fin de contrat. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Il est équitable de condamner la société qui succombe au principal à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME le jugement du 15 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Plomberie [S] de remettre à M. [N] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conforme au présent arrêt
Dit qu'aucune astreinte n'est nécessaire;
CONDAMNE la SARL Plomberie [S] à verser à M. [N] la somme de 1 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Plomberie [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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