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Cour de cassation, 22 juillet 1998. 97-11.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.120

Date de décision :

22 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Maisons de la Mer Centre commercial, dont le siège est Quartier La Grande Plage, 66240 Port Barcarès, pris en la personne de son syndic, Centrale Immobilier des Argonautes, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence les maisons de la mer, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, présent à l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 1990 en la seule qualité de mandataire de deux autres copropriétaires, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines décisions de cette assemblée générale ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'était pas défaillant, puisqu'il était présent à l'assemblée générale et a pu émettre toutes les réserves utiles au vote d'une ou de plusieurs résolutions, l'absence d'émargement sur la feuille de présence n'ayant pas pour effet de lui conférer de ce seul fait la qualité de défaillant ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait refusé d'émarger la feuille de présence pour ses propres lots et que le procès-verbal n'avait pas pris en compte les voix personnelles de ce copropriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence les maisons de la mer centre commercial à Port Barcarès aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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