Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-83.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.947
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS RAQUIN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aage-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 29 mai 1987 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de délit assimilé à la contrefaçon ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 186 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense et violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel formé par le prévenu ; " aux motifs que l'appel vise simplement l'ordonnance de renvoi, sans mentionner qu'il est relevé contre ladite ordonnance en tant qu'elle aurait rejeté la demande de nullité de constitution de partie civile et n'aurait pas statué sur maintes demande de contre-expertises déposées par le prévenu (cf. p. 3 de l'arrêt) ; " et aux motifs encore que si depuis son inculpation, le prévenu, par des notes adressées au juge d'instruction a fait valoir que le musée Rodin n'aurait pas qualité pour se constituer partie civile, il n'a jamais articulé de demande sollicitant du magistrat instructeur une ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile du musée Rodin, ordonnance qu'il aurait pu en cas de rejet de sa requête, attaquer par la voie de l'appel conformément aux dispositions des artilces 87 et 186 du Code de procédure pénale (puis suit l'analyse par la Cour des notes déposées par le prévenu, (cf. p. 4 de l'arrêt) ;
" et aux motifs encore que c'est seulement le 28 août 1984, à l'appui d'une demande de restitution d'objet saisi, accompagnée de conclusions aux fins de non-lieu, que le conseil de X... excipa formellement de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du musée Rodin (cf. p. 4 in fine et p. 5 de l'arrêt) (...), que depuis l'arrêt de la Cour Suprême du 13 janvier 1986, arrêt qui spécifie que l'information est toujours en cours, et jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ni X... ni son conseil n'ont présenté de demande tentant à faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile du musée Rodin (cf. p. 5 de l'arrêt) ; étant observé que le prévenu n'est pas fondé à prétendre que l'ordonnance de renvoi a statué sur une telle demande, même si, sans se prononcer sur un incident contentieux qui, finalement, n'a pas été soulevé, le juge d'instruction a relevé, dans les motifs de l'ordonnance de renvoi que :
" selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 mars 1957, le ministre chargé des Arts et des Lettres peut saisir le tribunal civil en cas de vacance et de déshérence " et a souligné que " par sa plainte en date du 9 mars 1983, et par la saisie effectuée à sa requête, par le service des Douanes, Mme le conservateur du musée Rodin, établissement public, doté de la personnalité civile, a exercé le recours prévue par la loi et a contribué à la défense de l'oeuvre de Rodin en demandant la protection de la loi pénale pour que le droit moral perpétuel attaché à une oeuvre soit respecté ", (cf. p. 5 de l'arrêt) ; " qu'ainsi l'ordonnance de renvoi ne pouvait être qualifiée d'ordonnance complexe si bien qu'elle ne pouvait être valablement frappée d'appel par le prévenu ; " alors que d'une part, aucun texte particulier n'impose au demandeur d'une ordonnance de renvoi de viser expressément la partie de ladite ordonnance qu'il entend soumettre à la sagacité de la chambre d'accusation ; étant observé que c'est à la Cour de déterminer la portée dudit appel en tenant notamment compte de la teneur du ou des mémoires produits par le prévenu demandeur ; " alors que d'autre part, il résulte de l'arrêt lui-même que par le canal de notes et de conclusions (spécialement celles déposées le 28 août 1984), le prévenu a excipé formellement de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du musée Rodin ; qu'aucun texte n'impose de forme particulière aux demandes adressées au juge d'instruction qui s'est d'ailleurs en l'espèce expressément prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile si bien que c'est à tort que la chambre d'accusation a estimé que l'ordonnance ainsi rendue n'était pas complexe pour déclarer l'appel du prévenu irrecevable ;
" alors que de troisième part en déclarant l'appel irrecevable, la Cour ne se prononce pas sur un moyen circonstancié du mémoire faisant valoir " qu'à aucun moment de cette procédure et contrairement aux principes les plus élémentaires des droits de la défense, ce testament (celui d'Auguste Rodin), que X... n'a cessé de réclamer, ne lui a été communiqué ", (cf. p. 5 du mémoire prdouit) ; que le dossier officiel contenant toutes les pièces ne contient pas ledit testament et le codicille ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de ce moyen et en tenant pourtant compte dudit testament et de son codicille, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors enfin que la Cour omet de s'expliquer sur le moyen faisant valoir qu'" il n'est pas fait mention expresse dans le testament de la transmission du droit moral qui ne peut en aucun cas être confondu avec la formule " tous les souvenirs attachés à ma personne " (et que) l'interprétation d'un testament doit toujours être restrictive et a fortiori, en l'espèce, où on voudrait en faire le fondement des poursuites pénales contre X... " (cf. p. 5 du mémoire) ; que le silence gardé par la Cour sur la portée de ce moyen caractérise encore une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des picèes de la procédure qu'au cours d'une information ouverte, sur plainte avec constitution de partie civile du musée Rodin, contre Aage X..., du chef d'altération de nom sur un produit fabriqué, si le conseil de l'inculpé a évoqué à plusieurs reprises dans les notes remises au juge d'instruction un éventuel défaut de qualité de cet établissement public pour exercer l'action civile il n'a pas, ainsi que le relèvent les juges, expressément invité le magistrat instructeur à se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile ; Attendu que si, dans la requête en restitution présentée le 28 août 1984, l'inculpé a fait valoir à l'appui de sa demande l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, l'objet de l'instance particulière ainsi engagée en application de l'article 99 ancien du Code de procédure pénale, quels que fussent les arguments produits, était limitée à cette restitution ; que cette instance s'est terminée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 1986 qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 mai 1985 et a, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, rejeté la demande de restitution ; Que, par la suite, aucune requête mettant en demeure le juge d'instruction de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile n'a été produite avant que soit rendue l'ordonnance de renvoi ;
Attendu que les troisième et quatrième branches du moyen alléguent des défauts de réponses aux articulations du mémoire déposé devant la chambre d'accusation qui ne concernent pas la recevabilité de l'appel du prévenu et sont donc inopérantes, le présent moyen ne portant que sur ce point ; Attendu en cet état qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'absence de précision dans l'acte d'appel du caractère prétendument complexe de l'ordonnance entreprise, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a considéré par application de l'article 186 du Code de procédure pénale, que l'appel interjeté par X... contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, après disqualification, devant le tribunal correctionnel sous la prévention de délit assimilé à la contrefaçon n'était pas recevable, cette décision ne présentant pas de caractère complexe ; Et attendu que l'appel ayant a juste titre été déclaré irrecevable le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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