Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-85.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.455
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1989, qui, pour détention et délivrance irrégulières de médicaments vétérinaires, administration illicite de substances anabolisantes, établissement et usage de fausses attestations, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 610, L. 611, L. 614, L. 617-6, L. 617-24, R. 5146-51 du Code de la santé publique, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que la cour d'appel a déclaré Serre coupable du délit de détention et de délivrance illégale de médicaments vétérinaires et l'a en répression condamné à une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis et à une amende de 30 000 francs ainsi qu'au paiement de diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages et intérêts outre la publication par extraits de l'arrêt dans les quotidiens "La Montagne" et "Le Journal du Centre" ;
"aux motifs que l'article L. 610 du Code de la santé publique prévoit pour les vétérinaires régulièrement inscrits à l'Ordre la possibilité de détenir et de céder à leurs clients des médicaments, lorsque ceux-ci sont destinés à des animaux qu'ils ont personnellement en soins, que si le prévenu était de nouveau régulièrement inscrit depuis le 24 janvier 1987, il ne ressort pas de l'enquête que X... aurait détenu ou cédé les médicaments en cause dans le cadre exclusif d'une activité de vétérinaire, en réalité quasi inexistante, mais en fait pour alimenter un négoce hors normes avec différents éleveurs répartis dans de nombreux départements français ; que cet alibi professionnel est d'ailleurs admis par le prévenu qui a déclaré aux gendarmes enquêteurs n'effectuer en principe aucun acte vétérinaire ; que la mollesse de ses dénégations à l'audience n'est pas susceptible d'aller à l'encontre d'une déposition précise, circonstanciée et manifestement non extorquée ; qu'il est établi et reconnu que X... a commandé à plusieurs reprises du Suprestral pour se trouver détenteur, entre le 12 février et le 9 mars 1988, de 350 flacons de ce produit destiné normalement à la prévention et à l'interruption des chaleurs chez les petits carnivores domestiques, à savoir chiennes et chattes que rien ne permet de confondre avec des bovins d'apparence normale ; que de nombreuses autres substances médicamenteuses ont été retrouvées chez le prévenu et ont transité par lui, à savoir:
Laurabolin, Medroxyprogestérone, Implix, Finaplix, Révalor, Stérandryl retard, Gynoestryl ; que cette détention et cession de médicaments vétérinaires n'est pas contestée par le prévenu mais ne
correspond pas à des soins donnés à des animaux qu'il aurait eu personnellement en charge ; d
"alors d'une part que seules les infractions aux articles L. 610 et L. 614 du Code de la santé publique étant réprimées par l'article L. 617-24 du même Code, la cour d'appel ne pouvait déclarer X..., vétérinaire régulièrement inscrit à l'Ordre et exerçant sa profession, coupable du délit de détention et de délivrance illégale de médicaments vétérinaires, sans relever et caractériser à son encontre des faits précis et concrets démontrant qu'il aurait détenu ou délivré de tels médicaments pour des animaux auxquels il n'aurait pas donné personnellement de soins dans le cadre de sa clientèle et qu'il aurait également vendu des médicaments sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, le fait de détenir pour un vétérinaire des produits médicamenteux n'étant pas répréhensible, l'existence d'un prétendu négoce hors normes avec des éleveurs répartis dans de nombreux départements français ne reposant sur aucun élément de preuve et la culpabilité du prévenu ne pouvant de surcroît être déduite de "la mollesse de ses dénégations à l'audience" ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait déclarer Serre coupable des infractions reprochées sans répondre à ses conclusions faisant valoir que contrairement à ce qu'avait estimé le tribunal, il n'était pas un "vétérinaire conseil, ne faisant pas d'actes vétérinaires mais vendant des médicaments bon marché", que de multiples attestations produites démontraient qu'il donnait réellement et personnellement ses soins aux animaux pour lesquels il délivrait des médicaments ; que ces nombreux témoignages démontraient qu'il avait délivré des médicaments dans le cadre exclusif de sa clientèle habituelle dont il connaissait les élevages ce qui lui permettait de formuler un diagnostic et de prescrire un traitement, que cette connaissance de l'élevage était suffisante pour que le vétérinaire puisse établir, en toute légalité, une prescription médicamenteuse, tous ses éléments étant de nature à démontrer l'absence d'infraction commise par le prévenu dès lors qu'exerçant régulièrement sa profession, il soigne des animaux pour lesquels il prescrit les médicaments qu'il détient" ;
Attendu que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de détention et de délivrance irrégulières de médicaments vétérinaires, la juridiction du second degré relève que celui-ci, inscrit à l'Ordre des vétérinaires, mais n'exerçant plus sa profession, d élevait des bovins et se livrait à un "commerce hors normes" consistant à se procurer des médicaments, en utilisant sa qualité de vétérinaire, et à les revendre à d'autres éleveurs, dans de nombreux départements, puis énonce que le prévenu ne conteste pas qu'il ne donnait pas lui-même des soins à des troupeaux aussi dispersés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi du 16 juillet 1984, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que la cour d'appel a déclaré Serre coupable du délit d'administration de substances anabolisantes et l'a en répression condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 30 000 francs ainsi qu'au paiement de diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages et intérêts outre la publication par extraits de l'arrêt dans les quotidiens "La Montagne" et "Le Journal du Centre" ;
"aux motifs qu'il est établi que X... a utilisé ou vendu au moins deux substances anabolisantes, Suprestral et Medroxyprogestérone ; que sur 350 flacons de Suprestral, 226 ont été utilisés par lui même sur 147 bovins dont une dizaine de mâles ; que ce produit destiné à la prévention ou l'arrêt des chaleurs des petites femelles carnivores domestiques n'avait à l'évidence d'autre but que de favoriser la prise de poids des animaux concernés pour en obtenir en fin de compte un prix de vente plus élevé ; que si l'esprit de lucre qui a motivé les actes du prévenu n'est bien sûr pas admis par lui, il ne conteste pas la matérialité de ses actes et les infractions consécutives à la loi du 14 juillet 1984 sur l'utilisation des substances anabolisantes ; que la vente des produits litigieux est également établie au profit d'éleveurs situés dans des régions diverses ; que X... ne pouvait à l'évidence avoir personnellement en charge le suivi vétérinaire des troupeaux aussi dispersés ; que ces éléments révèlent simplement l'existence d'un trafic organisé de longue date corroboré par l'absence de documents administratifs ou comptables qui auraient pu, s'ils avaient existé, d étayer les velléités de justifications manifestées par le prévenu ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait considérer le délit caractérisé en se bornant à affirmer de façon dubitative que les produits utilisés par X... n'avaient, à l'évidence, pas d'autre but que de favoriser la prise de poids des animaux, la culpabilité de l'intéressé ne pouvant être retenue qu'à la seule condition qu'il soit démontré avec certitude que l'utilisation des produits litigieux servait à stimuler la croissance des animaux autrement qu'à des fins thérapeutiques, tous autres motifs sur la vente et un prétendu trafic de ces médicaments étant insuffisants à caractériser le délit" ;
Attendu que, pour déclarer caractérisé à l'encontre de Jean-Pierre X... le délit d'administration irrégulière de substances anabolisantes à des animaux dont la chair est destinée à l'alimentation humaine, les juges du second degré retiennent que l'utilisation sur des bovins de produits anabolisants, normalement destinés à des femelles carnivores domestiques, n'avait à l'évidence d'autre but pour le prévenu que de favoriser la prise de poids des animaux afin d'en obtenir un prix de vente plus élevé ; que les juges ajoutent que Jean-Pierre X... ne conteste pas la matérialité des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui n'ont aucun caractère dubitatif la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que la cour d'appel a déclaré recevables les constitutions de parties civiles du conseil régional de l'ordre des vétérinaires
de Clermont-Ferrand, du syndicat régional des vétérinaires de l'Allier, de l'association union fédérale des consommateurs de Moulins-Yzeure "Que Choisir", de l'association union locale des consommateurs de Moulins-Yzeure "Que choisir" et a condamné X... à des dommages et intérêts ;
d "aux motifs que les différentes constitution de partie civile sont recevables, chacune des victimes ayant subi du fait de l'infration un préjudice direct et certain ouvrant droit à l'indemnisation ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer les constitutions de parties civiles recevables sans préciser, d'une part en vertu de quels textes celles-ci étaient fondées à se constituer parties civiles et, d'autre part, en quoi elles avaient subi un préjudice direct" ;
Attendu que pour déclarer recevables les constitutions de partie civile du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, du syndicat régional des vétérinaires de l'Allier, et des associations "union fédérale des consommateurs de l'Allier" et "union locale des consommateurs de Moulins Yzeure Que Choisir" la juridiction du second degré retient que ces organismes ont subi, du fait des infractions commises par le prévenu, un préjudice direct et certain ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le fait pour Jean-Pierre X... d'avoir, d'une part, utilisé sa qualité de vétérinaire pour se livrer dans des conditions illicites au commerce de substances anabolisantes, d'autre part, administré irrégulièrement de telles substances à des bovins, a porté préjudice tant à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire qu'à celui des consommateurs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers d référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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