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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-16.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.570

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1994) d'avoir décidé que la convention d'ouverture de crédit d'un montant de 43 000 francs, souscrite le 6 juin 1990 par Mme Y... et M. X..., l'avait été par ce dernier dans le seul but de permettre à Mme Y... d'obtenir un crédit et à son seul profit et d'avoir condamné celle-ci à rembourser à M. X... les échéances qu'il avait payées à la banque, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs; qu'en ayant dans ces conditions condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 52 156,91 francs, sans justifier d'un engagement écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, complété par des témoignages, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1341 et 1347 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; que, pour accueillir la demande de remboursement envers Mme Y... de l'emprunt qu'il avait souscrit et dont il avait, pour la part litigieuse, réglé les échéances auprès de la banque, la cour d'appel a considéré que Mme Y... n'apportait aucun commencement de preuve sur le profit personnel que M. X... aurait pu tirer des sommes empruntées; que ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant, violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si M. X... avait remboursé la banque, c'est parce qu'il reconnaissait avoir personnellement utilisé les fonds empruntés et que, au demeurant, il résultait de l'acte du 12 juin 1990 que Mme Y... avait accepté de s'engager sur le crédit uniquement pour la somme de 11 280 francs représentant l'achat d'une machine à laver; qu'en s'étant alors contentée, pour accueillir la demande de M. X..., de constater que les fonds avaient été crédités au compte personnel de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait de l'acte établi par Mme Y... le 12 juin 1990, que M. X..., qui s'était engagé à détruire la carte de crédit qui lui avait été remise par la banque, n'avait pas reçu procuration pour le fonctionnement de son compte bancaire sur lequel avait été ouvert le crédit; qu'elle a souverainement admis que cet acte rendait vraisemblable l'existence entre les parties d'une convention ayant pour objet de permettre à Mme Y... d'obtenir, à son seul profit, une ouverture de crédit, et que cet écrit était corroboré par des présomptions tirées de la reconnaissance par Mme Y... de la mise à la disposition de la totalité du crédit sur son compte bancaire et du paiement qu'elle avait effectué d'un certain nombre d'échéances dues sur l'intégralité de ce crédit; qu'ayant souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve contraire, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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