Texte intégral
N° J 16-80.825 F-D
N° 5431
SL
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2016, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation de titre, diplôme ou qualité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende avec sursis, et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de diverses plaintes et de signalements, notamment du conseil national des barreaux, sur la situation de M. [H], qui revendiquait la qualité d'avocat sans justifier d'inscription régulière à un barreau français, ce dernier était entendu le 5 septembre 2013 sous le régime de l'audition libre, dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la profession d'avocat et usurpation de titre, diplôme ou qualité, selon la procédure de convocation par officier de police judiciaire, il a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5,6, 6, § 1, 6, § 3.C, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement sur la culpabilité, l'arrêt énonce, notamment, que M. [H] a affirmé devant la cour d'appel qu'il exerçait la profession d'avocat en France sous son titre d'origine, qu'il ressort de pièces de procédure qu'à une audience du 11 septembre 2013 du tribunal de commerce d'Orléans il a représenté une société sous le titre "Maître [C] [H], avocat de Londres", qu'à une audience du 28 novembre 2014 de la chambre des appels correctionnels d'Orléans il a assisté M. [E] et qu'il a substitué Me [G], abogado au barreau de Valencia (Espagne) devant la cour d'appel de Rouen en octobre 2012, qu'en outre il dispose d'un site internet toujours actif où il propose diverses prestations et apparaît en robe d'avocat dans une enceinte qui s'apparente à un palais de justice ; que les juges relèvent qu'aucun des documents qu'il produit ne permet d'établir, alors qu'il se présente comme avocat inscrit au barreau de Londres et membre de la société d'avocats "[H] and Partners LTD", qu'il ait obtenu les diplômes "d'advocate, barrister ou sollicitor" exigés par l'article 20 du décret du 27 novembre 1991 permettant d'exercer à titre professionnel en France, à titre occasionnel ou permanent, qu'à supposer même qu'il ait été en mesure de justifier de son titre, ce qui n'est pas le cas, il lui aurait appartenu de solliciter son inscription à un barreau, ce qu'il a omis de faire, que ces éléments propres à caractériser le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat sont, en outre, confortés par divers courriers dont la lettre du président du Conseil national des Barreaux qui procédant à des vérifications a appris qu'il n'était pas inscrit comme avocat à Londres ; que les juges ajoutent, sur l'usurpation de titre, diplôme ou qualité, que les documents versés au dossier ne permettent pas de justifier des diplômes de docteur en droit, de professeur de droit, d'avocat exerçant sous son titre d'origine et de membre de la Law society of England and Wales, où M. [H] n'est ni connu, ni inscrit comme sollicitor ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faites des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de son audition libre, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le demandeur a été poursuivi, sur convocation d'un officier de police judiciaire, à la suite d'une audition au cours de laquelle il n'a pas été soumis à une mesure de contrainte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles IV, § 1, et XIV, § 4 et 5, de la Convention Franco-Américaine d'établissement du 25 Novembre 1959 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité en tant que membre des Fédéral Bar Association, Iowa Bar Association et Vermont Bar Association, l'arrêt, après avoir rappelé les exigences des directives 77/249/CEE du 22 mars 1977 et 98/5/CE du 16 février 2008 dites "liberté d'établissement et libre exercice de la profession d'avocat", a estimé au terme d'un examen relevant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, que l'ensemble des pièces dont le prévenu justifiait ne correspondaient pas à ces exigences ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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