Tribunal Administratif d'Orléans, 10 octobre 2024. 2304676
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2304676
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 20 mai 2024, Mme H, M. G, M. J, Mme D, M. et Mme O, Mme P, M. M, Mme L et M. A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC01803323B0017 du 22 mai 2023 par lequel le maire de Bourges a délivré un permis de construire à la société Nexity IR Programmes GFI pour la construction de 23 logements sur un terrain situé 59 rue Jean Monnet à Bourges, et la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC01803323B0013 du 22 mai 2023 par lequel le maire de Bourges a délivré un permis de construire à la société Nexity IR Programmes GFI pour la construction de 18 logements sur un terrain situé 61 rue Jean Monnet à Bourges, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge la commune de Bourges une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dossiers des demandes de permis de construire contiennent des inexactitudes quant au nombre de niveaux et le dossier de demande de permis de construire n° PC01803323B0013 comporte une contradiction quant au nombre de logements ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une violation des règles de zonage prévues par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération de Bourges Plus ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article UD-9 du règlement du PLUi et les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- elles sont entachées d'une violation des dispositions de l'article UD-1 du PLUi ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté n° PC01803323B0017 ne respecte pas les documents du lotissement des jardins du Val d'Auron dès lors que le projet litigieux prévoit 23 logements alors que lesdits documents posent une limite maximale de 22 logements ;
- les projets litigieux sont de nature à engendrer une altération de la vue, une diminution de la végétation et de la biodiversité et une perte d'ensoleillement ;
- les actes de vente des immeubles du lot n°5 ne faisaient pas mention des projets litigieux sur le lot n° 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Bourges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- le moyen tiré de ce que les projets litigieux engendrent une altération de la vue et de la perte d'ensoleillement est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Nexity IR Programmes GFI qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ;
- les observations de Mme H et M. J, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2023, la société Nexity IR Programmes GFI a déposé une demande de permis de construire un immeuble collectif de 18 logements sur un terrain situé au 61 rue Jean Monnet à Bourges (Cher). Le 24 janvier 2023, la même société a déposé une demande de permis de construire un immeuble collectif de 23 logements sur un terrain situé au 59 rue Jean Monnet à Bourges. Par deux arrêtés du 22 mai 2023, le maire de la commune de Bourges a délivré les deux permis sollicités. Plusieurs voisins des projets litigieux, dont les requérants, ont formé un recours gracieux contre ces arrêtés, reçu en mairie le 27 juillet 2023 et rejeté implicitement le 27 septembre 2023. Les requérants demandent l'annulation des deux arrêtés du 22 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de leurs recours grâcieux contre ces arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. D'une part, les requérants soutiennent que les deux dossiers de demandes de permis de construire litigieux contiennent une erreur quant au nombre de niveaux dès lors que le document " PC 4 " fait état d'un R+1+combles alors que les derniers niveaux des immeubles litigieux ne constituent pas des combles dès lors qu'ils comportent des fenêtres et balcons. Toutefois, eu égard aux plans fournis dans les deux dossiers de demande, indiquant la présence de fenêtres et de balcons sur ces derniers niveaux, à supposer que la société pétitionnaire ait commis une erreur en qualifiant ces derniers niveaux de combles, une telle inexactitude n'a pu, en toute état de cause, fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité des projets à la réglementation applicable. Au surplus, il ressort du lexique du PLUi de Bourges Plus que les combles peuvent être aménagés en espace habitable et, par suite, comporter des fenêtres et balcons.
4. D'autre part, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire un immeuble collectif au 61 rue Jean Monnet comporte une contradiction quant au nombre de logements prévus dès lors que le document " PC 4 " fait mention de seulement 14 logements alors que l'arrêté attaqué fait état de 18 logements. Toutefois, le formulaire de demande de permis de construire, les plans fournis par la pétitionnaire et l'arrêté attaqué lui-même mentionnent la construction de 18 logements. Ainsi, une telle contradiction n'a pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de ce projet à la réglementation applicable.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré des inexactitudes et contradiction contenues dans les dossiers de demandes de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les permis de construire litigieux ont été délivrés en méconnaissance des règles de zonage prévues par le PLUi de Bourges Plus dès lors que les terrains des projets litigieux sont situés en secteur UDa. Si la légende du document graphique du PLUi indique que le secteur UDa, dans laquelle il n'est pas contesté que les parcelles des projets litigieux se situent, est une " zone d'habitat individuel ", le règlement du PLUi définit quant à lui la zone UD comme " zone à dominante d'habitat pavillonnaire ", le secteur Uda étant défini comme un secteur " à dominante d'opérations d'ensemble, de type lotissement ". Ainsi, si les auteurs du PLUi ont entendu privilégier l'habitat individuel au sein de la zone UDa, ils n'ont pas interdit l'habitat collectif dans cette zone, qui ne figure d'ailleurs pas parmi les destinations interdites par l'article UD-1 du règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de zonage doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'article UD-9 du règlement du PLUi de Bourges Plus dispose : " () Les constructions doivent s'insérer dans le patrimoine naturel et bâti, par leur implantation, leur volume et leurs couleurs extérieures. / Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d'aspect et de volume respectant l'environnement. () ". Ces dispositions fixent des exigences qui ne sont pas moindres par rapport aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il y a donc lieu d'apprécier la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions du règlement du PLUi.
8. Il ressort des pièces du dossier que les projets autorisés s'implantent dans le lotissement des jardins du Val d'Auron. Si, comme le font valoir les requérants, ce lotissement est marqué par un tissu urbain composé essentiellement de maisons individuelles d'un à deux niveaux, il ressort néanmoins des pièces du dossier que neuf immeubles collectifs comportant trois niveaux sont déjà présents, essentiellement à l'extrémité Est du lotissement ainsi qu'aux extrémités Nord et Ouest. Par ailleurs, les projets litigieux consistent chacun en l'édification d'un bâtiment construit sur seulement trois niveaux, avec des emprises au sol qui demeurent limitées de sorte qu'ils atteindront des volumes et hauteurs comparables aux autres immeubles collectifs du lotissement et ne dépasseront pas significativement les volumes et hauteurs des maisons individuelles situées à proximité immédiate. Dans ces conditions, les volumes des constructions projetées ne peuvent être regardés comme marquant une rupture avec les constructions avoisinantes. Il n'est, en outre, pas contesté que les projets reprennent les mêmes coloris des façades et des toitures que ceux des constructions existantes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les projets litigieux ne s'insèrent pas dans leur environnement en méconnaissance des dispositions de l'article UD-9 du règlement du PLUi de Bourges Plus.
9. En quatrième lieu, l'article UD-1 du règlement du PLUi de Bourges Plus approuvé par délibération du 8 avril 2022 interdit notamment, sur l'ensemble de la zone UD dont la zone UDa " toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation ". Par ailleurs, l'article UD-15 du même règlement prévoit, pour les logements d'une surface de plancher inférieure ou égale à 60 mètres carrés, au moins une place de stationnement et au plus deux places de stationnement par logement.
10. Les requérants soutiennent que l'augmentation de la population résultant des constructions litigieuses va entraîner des nuisances sonores, de la pollution, des difficultés de stationnement et des risques pour la sécurité routière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD-1 du règlement du PLUi de Bourges Plus. Toutefois, ces dispositions ont vocation à régir les seules constructions étrangères à la destination principale de la zone dans laquelle elles s'implantent. Ainsi, les requérants ne peuvent s'en prévaloir alors que les bâtiments projetés sont à destination d'habitation, correspondant à la destination principale de la zone dans laquelle ils s'implantent. Au surplus, les difficultés de circulation et de stationnement alléguées ne sont pas établies par les pièces produites et les projets litigieux, prévoyant respectivement 19 places pour 18 logements et 25 places pour 23 logements d'une surface de plancher inférieure à 60 mètres carrés, respectent les dispositions précitées de l'article UD-15 du PLUi de Bourges Plus en vigueur à la date des décisions attaquées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
12. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
13. En l'espèce, les requérants font valoir que le réseau d'électricité est sous-dimensionné et qu'il doit donc faire l'objet d'un renforcement. Toutefois, les captures d'écran de conversations téléphoniques et les attestations de riverains produites sont peu circonstanciées, à défaut notamment de comporter suffisamment de précisions quant aux dates ou fréquences de ces coupures ainsi que sur leurs durées, et en toute hypothèse ne permettent pas d'établir que ces coupures seraient liées au sous-dimensionnement du réseau actuel. Ainsi, pour regrettables que soient ces coupures d'électricité, il n'est pas établi que des travaux de renforcement devaient être réalisés pour assurer la desserte des projets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement () deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () ".
15. Les requérants soutiennent que le projet situé au n° 59 de la rue Jean Monnet prévoit 23 logements alors qu'un document du lotissement des jardins du Val d'Auron pose une limite maximale de 22 logements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société des jardins du Val d'Auron s'est vu délivrer un permis d'aménager le 30 septembre 2010 et que la commune de Bourges était couverte par un plan local d'urbanisme au 30 septembre 2020, soit avant la délivrance le 22 mai 2023 des permis de construire litigieux. Par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme que les requérants ne peuvent se prévaloir des règles posées par les documents du lotissement et que le moyen tiré de la méconnaissance de ce document doit donc être écarté.
16. En septième lieu, les requérants soutiennent, d'une part, que les projets litigieux vont altérer la vue, entraîner une diminution de la végétation et de la biodiversité et provoquer une perte d'ensoleillement pour les habitations voisines et, d'autre part, que les actes de vente de leurs maisons individuelles ne faisaient pas état des projets litigieux. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des permis de construire attaqués. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bourges, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser aux requérants sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions des requérants présentées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, à M. R G, à M. K J, à Mme C D, à M. B O, à Mme E O, à Mme Q P, à M. K M, à Mme N L, à M. I A, à la commune de Bourges et à la société Nexity IR programmes GFI.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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