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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-14.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.440

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., demeurant à Béthon (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de M. James Z..., demeurant à Sezanne (Marne), Saudoy, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1992), que Mme X..., propriétaire d'un local commercial, a assigné son locataire, M. Z..., devant un tribunal d'instance, en référé et au fond, pour obtenir la résiliation du bail et des réparations ; que, le même jour, le juge d'instance a rendu une ordonnance et un jugement ; que Mme X... n'a interjeté appel que de l'ordonnance ; que l'affaire est venue à l'audience, à jour fixe, sur assignation visant le jugement ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement n'avait pas été frappé d'appel, alors que, d'une part, un acte d'appel dirigé contre une décision de justice peut constituer un appel régulier contre deux décisions rendues à la même date et qu'en déclarant qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre du jugement sans rechercher si la déclaration ne le concernait pas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, M. Z... s'étant borné à soulever la nullité de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel, sans aucunement invoquer la prétendue inexistence de l'appel, en constatant qu'il n'avait pas été relevé appel du jugement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des conclusions produites que M. Z... avait soutenu que la cour d'appel n'avait pas été saisie de l'appel du jugement ; que le moyen était donc dans la cause ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la décision dont appel était identifiée dans la déclaration comme étant l'ordonnance de référé et non le jugement, c'est à bon droit qu'elle a constaté, sans avoir d'autres recherches à effectuer, qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille (12 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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