Cour de cassation, 28 novembre 1996. 93-42.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.847
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société SOFRESID, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société SOFRESID, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993), que M. X..., au service de la société SOFRESID depuis 1960, en dernier lieu en qualité de cadre technique, a été détaché, le 1er mars 1986, sur le site nucléaire de La Hague et licencié pour motif économique en 1988, à effet du 31 décembre 1988; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer la réintégration, dans ses salaires, à partir de son 25e mois de détachement, de ses indemnités de déplacement et la réparation des conséquences diverses résultant de cette omission;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si la société SOFRESID n'était pas tenue de considérer l'indemnité de déplacement comme un complément de rémunération au-delà du 24e mois de détachement dès lors que, d'une part, par courrier du 4 mars 1986, la SOFRESID, qui lui avait adressé son ordre de mission pour le site de La Hague ainsi que les conditions de déplacement prévues par la SGN, maître d'oeuvre sur ce site, lui avait, en outre, indiqué que les conditions de déplacement de la SGN lui étaient applicables et que, d'autre part, les conditions de la SGN prévoyaient que l'indemnité de déplacement devait, à partir du 25e mois de détachement, "être versée sur paye" et qu'elle était "fiscalisable et soumise aux charges sociales", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui avait soutenu que la société SOFRESID était tenue par les conditions de déplacement de la SGN annexées à sa mission, conditions aux termes desquelles l'indemnité de déplacement était versée sur paye, fiscalisable et soumise aux charges sociales au-delà du 25e mois de détachement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, lorsque l'indemnité de déplacement n'est subordonnée à aucune justification de frais et qu'elle est destinée à compenser les sujétions et les conditions de vie particulières des travailleurs détachés, l'indemnité constitue un complément de rémunération et non un remboursement de frais; qu'en ne recherchant pas si l'indemnité de déplacement était versée à M. X... contre justificatif de frais à compter du 25e mois de détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, alinéa 4, de l'arrêté du 26 mai 1975 et L. 140-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'indication fournie en 1986 à M. X... sur le versement de l'indemnité de déplacement au-delà du 25e mois de détachement ne constituait qu'un rappel de la réglementation alors applicable en matière de frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale; qu'ayant relevé que cette réglementation avait été modifiée les 17 juin et 3 septembre 1987, pour permettre d'exclure les indemnités de grand déplacement de l'assiette des cotisations au-delà de deux années de présence sur le chantier de La Hague, et constaté que M. X... se trouvait toujours en situation de grand déplacement, elle en a exactement déduit que l'indemnité considérée, constitutive de frais professionnels, n'avait pas à être intégrée dans son salaire;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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