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Tribunal Administratif de Poitiers, 10 février 2025. 2300645

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2300645

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC01735132M0015 accordé tacitement le 22 novembre 2022 par le maire de la commune de Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime) à M. B D pour la réalisation d'une maison d'habitation avec garage et piscine sur un terrain situé lotissement " La Combe " lot n°29. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la commune de Saint-Just-Luzac conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 9 décembre 2024, M. et Mme B D informent le tribunal que le permis de construire n° PC01735132M0015 a été retiré à leur demande par arrêté du maire de Saint-Just-Luzac du 5 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire n° PC01735132M0015 en litige a été retiré à la demande de son bénéficiaire M. D par arrêté du maire de Saint-Just-Luzac du 5 septembre 2024. Une demande de maintien de la requête a alors été adressée à M. C en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 14 octobre 2024 en courrier recommandé qui lui a été distribué le 21 octobre 2024. En l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce courrier, le requérant doit être réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. et Mme B D et à la commune de Saint-Just-Luzac. Fait à Poitiers, le 10 février 2025. La magistrate désignée Signé M. BOUTET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE

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