Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
[B]
[B]
[B]
[I]
SARL LAMY IMMOBILIER
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 526 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04035 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [L]
née le 26 Août 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [K] [B]
né le 01 Septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [X] [N] [B] née [E]
née le 11 Juin 1974 à [Localité 6] (GABON)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [G] [B]
née le 25 Décembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [T] [I]
né le 20 Mai 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
SARL LAMY IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CREPIN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement n° RG 20/2834 rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de d'Amiens, ayant notamment condamné Mme [M] [L] à rembourser à M. [K] [B], Mme [X] [B], Mme [G] [B] et de M. [T] [I] (consorts [B]-[I]) la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 17 août 2022 (RG 22/3974),
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 22 août 2022 (RG 22/4035),
Vu l'ordonnance de jonction des instances RG 22/3974 et RG 22/4035 sous le n° de RG 22/4035 du conseiller de la mise en état en date du 27 janvier 2023,
Vu les conclusions d'incident des consorts [B]-[I], transmises par la voie électronique le 19 janvier 2023, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire et de condamner celle-ci à leur payer une somme de 1 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [L] transmises par la voie électronique le 4 mai 2023 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les consorts [B]-[I] de leur demande de radiation du rôle de l'instance enrôlé sous le numéro RG 22/04035,
- constater qu'elle a consigné la somme de 3 000 euros a été consigné auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats le 03 mars 2023,
En conséquence,
- l'autoriser à consigner la somme de 3 000 euros en justice, dans le cadre de la présente procédure.
- condamner solidairement les consorts [B]-[I] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les consorts [B]-[I] en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de la Scp Crepin Hertault.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 10 mai 2023.
Le conseil des consorts [B]-[I] a indiqué à l'audience s'en rapporter sur le mérite de son incident compte tenu de la consignation intervenue.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE,
1. Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit.
2. Il est soutenu sans contestation que, le 1er mars 2023, Mme [L] a procédé à un virement auprès de la SCP Crepin-hertault d'un montant de 3 000 euros et que, le 03 mars suivant, les fonds ont été consignés sur un compte auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats par son conseil.
La demande afin de constater cette consignation n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
3. Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 523 précise que la demande relative à l'application de l'article 521 ne peu être portée, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé.
4. En l'espèce il n'est justifié d'aucune décision de Mme la Première Présidente statuant en référé ayant autorisé la consignation de la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 521 du code de procédure civile.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se substituer à la juridiction du Premier président pour autoriser cette consignation sur ce fondement. La demande en ce sens de Mme [L] est en conséquence rejetée.
5. Pour autant, le fait même de la consignation en pratique réalisée, laquelle constitue une garantie concrète suffisante, justifie le rejet de la demande de radiation de l'instance d'appel.
6. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les demandes des parties sont donc rejetées.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance insusceptible de déféré,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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