Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-45.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.194

Date de décision :

7 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF), dont le siège social est à Ducos, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'OCEF, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 novembre 1973, en qualité de directeur général, par l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) de Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'à la suite de l'avis favorable émis le 5 mars 1987 par le conseil d'administration de cet établissement sur la nécessité de mettre fin aux fonctions du directeur général, un arrêté du haut-commissaire de la République du territoire de Nouvelle-Calédonie du 3 juillet 1987 a relevé M. X... de ses fonctions, à compter du 12 juillet 1987 ; que M. X... a été licencié par lettre de l'office du 10 août 1987 avec effet au 12 juillet 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal des conflits, saisi de la seule question de compétence d'ordre à ordre, a seulement décidé que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaitre du litige opposant le salarié à l'OCEF ; que le tribunal des conflits, qui n'en était pas saisi, n'a nullement tranché le point de connaître si l'arrêté du 3 juillet 1987 par lequel le haut-commissaire a révoqué le salarié de ses fonctions de directeur constituait -ou non- une cause réelle et sérieuse de son licenciement par l'employeur ; qu'ainsi, en ajoutant au dispositif clair et précis de l'arrêt du juge des conflits, la cour d'appel en a dénaturé le sens et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, réglant les formes de procéder du tribunal des conflits ; et alors, d'autre part, par voie de conséquence, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'arrêté du haut-commissaire portant révocation n'imposait pas à l'OCEF de prononcer le licenciement, n'a pas recherché si cet arrêté constitue la cause réelle et sérieuse de ce licenciement ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en premier lieu, la cour d'appel ne s'est référée à la décision du tribunal des conflits que pour retenir sa compétence et déclarer recevables les demandes du salarié ; qu'elle n'a pas énoncé que cette juridiction s'était prononcée sur le point de savoir si l'arrêté gubernatorial constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu qu'en second lieu, après avoir fait ressortir que l'autorité administrative n'a fait que tirer les conséquences de la décision du conseil d'administration de l'OCEF de licencier le salarié, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués à son encontre pour justifier le licenciement n'étaient pas établis ou ne pouvaient lui être imputés ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'OCEF reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à douze mois de salaire alors que, selon le moyen, le contrat de travail prévoit : "IX - 1.1. - la durée du préavis réciproque en cas de licenciement ou de démission est fixée à six mois. La révocation entraîne licenciement à moins d'un arrangement convenu d'accord-parties. L'inobservation du délai-congé par l'une ou l'autre des parties ouvre droit, sauf ce qu'il est dit au IX-2, à ce qui suit : IX - 1.2. - Cas de licenciement : à une indemnité compensatrice au bénéfice du contractant, distincte de l'indemnité de licenciement, équivalente à la durée du délai-congé non observé et calculée sur les mêmes bases... IX - 2. - le présent contrat est résilié de plein droit et sans préavis en cas de faute lourde...". ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces dispositions conventionnelles que le préavis est d'une durée de six mois, et qu'il est dû, sauf faute lourde, même s'il n'a pas été effectué ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui accorde une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de douze mois, a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la volonté des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause du contrat prévoyant l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas de licenciement et de dispense par l'office de l'exécution du préavis, a retenu que le salarié pouvait prétendre à une indemnité égale à douze mois de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'OCEF fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que nul ne peut, par une action en responsabilité civile, réclamer la réparation d'un dommage déjà indemnisé ; que la cour d'appel, qui a déjà indemnisé le préjudice subi du fait de la résistance abusive, ne peut retenir encore ce chef de préjudice pour calculer la réparation du trouble moral ; qu'ainsi, elle a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le préjudice moral, résultant pour le salarié des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, est distinct de celui qui a pu lui être causé par un abus de l'employeur de son droit de se défendre en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour résistance abusive, en se bornant à énoncer que le préjudice subi de ce chef pouvait être évalué à la somme allouée en raison, notamment, des propositions et des possibilités de transaction qui n'ont pas abouti du fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le droit de l'employeur de se défendre en justice avait dégénéré en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, qui résultaient toutes de l'application du contrat de travail, avec intérêts à compter du 10 aôut 1987 ; Qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du licenciement et non du jour de la demande en justice, sans relever qu'un préjudice indépendant du retard avait été causé au créancier par la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de l'OCEF à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et à payer des intérêts à compter du licenciement pour les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-07 | Jurisprudence Berlioz