Cour d'appel, 16 octobre 2002. 00/00097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00097
Date de décision :
16 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile 16 Octobre 2002 n°00/00097 APPELANTS : Suivant déclaration d' appel du 12 Janvier 2000 d' un jugement du O5 JANVIER 2000 rendu par le Juge de l' Exécution du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de LA ROCHELLE. Monsieur X..., Madame Y... épouse X..., Représentés par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour Assistée de Maître MATHIERE, substitué par Maître DECHANCE, Avocats au Barreau de LA ROCHELLE INTIMEE: Société U agissant poursuites et diligences du président de son Conseil d' Administration domicilié en cette qualité audit siège COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Z... application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties, Madame Marie-Jeanne CONTAL, A..., a entendu seule les plaidoiries, assistée de Monsieur Philippe B..., Greffier en Chef, présent uniquement aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de: Monsieur Raymond MULLER, Président Monsieur Axel BARTHELEMY, A... Madame Marie-Jeanne CONTAL, A...
DEBATS: X... l 'audience publique du 03 Septembre 2002, Le A... Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et celui de l 'appelant en sa plaidoirie, Puis l 'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2002, Ce jour, a été rendu publiquement, contradictoirement en dernier ressort, l' arrêt dont la teneur suit
ARRET: FAITS ET PROCÉDURE Le Juge de l Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2000, a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Société U le 27 octobre 1999 entre les mains de la Société Générale sur le compte des époux X...; - octroyé à ceux-ci un délai de paiement de 24 mois avec des versements mensuels de 1.000 F sur les vingt-trois premiers mois; - condamné la
Société U à leur payer la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts; - condamné la Société U aux dépens; Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 12 janvier 2000. Ils demandent la mise hors de cause de Madame X...
Z... effet ils indiquent que le titre dont la Société U se prévaut est constitué par un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE rendu le 15 décembre 1995 à l encontre de Monsieur X... seul. Les époux X... ne se sont mariés que le 27 février 1999 sous le régime de la séparation de biens. La Société U n' a aucun titre à l 'encontre de Madame X... laquelle demande la réformation du jugement sur ce point et sa mise hors de cause. Sur le paiement par Monsieur X... de sa dette envers la SOciété U, il indique que le Tribunal de Commerce l' a condamné le 15 décembre 1995 à régler à la Société U la somme de 177.392,03 F et lui avait accordé un délai de 24 mois pour apurer sa dette par le versement de mensualités égales. Il affirme qu' un accord est intervenu avec la Société U le 9 avril 1996 pour qu' il s' acquitte de sa dette par des versements mensuels de 500 F. Il soutient qu' il a toujours respecté ses engagements et que c' est à tort que la Société U a cru pouvoir diligenter une procédure de saisie-attribution à son encontre le 2 novembre 1999. Il affirme qu' il n' existe aucun écrit permettant soit de remettre en cause l' existence de cette convention soit de justifier que les parties auraient convenu d 'en modifier la teneur. Il précise qu' il a certes proposé d 'augmenter ses versements à la somme de 1.000 F par mois mais ce à la double condition qu' il lui soit fait grâce des intérêts et que ses versements soient imputés sur le capital. Il constate que la Société U ayant refusé cette proposition, l' accord du 9 avril 1996 continue à s' appliquer. Dans ces conditions, il soutient que c' est à tort que le premier juge a cru pouvoir modifier les termes de cet accord en accordant des délais sur vingt-quatre mois avec
vingt-trois mensualités de 1.000 E, la dernière échéance correspondant au solde de la dette. Il demande en outre une somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu une somme de 6.000 F au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société U rappelle qu' elle est créancière de Monsieur X... en vertu d 'un jugement du 15 décembre 1995. Elle rappelle que ce jugement prévoyait des délais de paiement au profit de Monsieur X... et elle indique qu' un commandement aux fins de saisie-vente lui avait été délivré le 8 mars 1996. Elle reconnaît que Monsieur X... lui a adressé divers acomptes de 500 F soit une somme totale de 17.000 F arrêtée au 31 août 1999. C' est dans ces conditions que la Société U indique qu' elle a repris les poursuites contre Monsieur X... et qu' elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son débiteur. La Société U constate que le délai de 24 mois accordé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE n 'a pas été respecté et que la déchéance du terme est intervenue. Elle affirme que si par la suite, elle a accordé à Monsieur X... la possibilité de s' acquitter de sa dette par des versements de 500 F, cela ne constitue en aucun cas une renonciation au bénéfice de la déchéance du terme mais permettait simplement à Monsieur X... d' éviter des poursuites de sa part. Elle affirme que celui-ci n ayant pas respecté son engagement d 'effectuer des versements mensuels de 500 F, elle était fondée à reprendre ses poursuites. Elle conclut au débouté de la demande de Monsieur X... tendant à être autorisé à s' acquitter de sa dette par versements de 500 F constatant que dans ces conditions, la dette ne pourrait être soldée avant quelques dizaines d' années. Elle forme un appel incident et demande à la cour d' infirmer le jugement du 9 janvier 2000 en ce qu' il a octroyé à Monsieur X... un nouveau délai de deux ans alors que la déchéance du terme prévue dans le jugement du Tribunal de Commerce était intervenue. Subsidiairement si la Cour considérait
que cette déchéance n' était pas intervenue, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu' il a autorisé les époux X... à s' acquitter de leur dette sur deux ans avec des versements de 1.000 F, la dernière échéance correspondant au solde et aux intérêts. La Société U demande en outre une somme de 8.000 F par application des dispositions de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2002.
SUR CE SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MADAME X... Attendu qu 'il résulte des pièces versées aux débats et notamment dujugement en date du 15 décembre 1995 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE que Monsieur X... a été condamné, es qualités de caution de la Socité I, à payer à la Socité U la somme de 177.392,03 F soit 27.043,24 euros. Qu' ainsi il apparaît que la Société U ne dispose d' un titre exécutoire qu 'à l' encontre de Monsieur X..., étant par ailleurs rappelé que les époux X... ne se sont mariés que le 27 février 1999 et ce sous le régime de la séparation de biens. Que force est de constater que la Société U n a pris aucune conclusion sur ce point; Qu' il y a lieu de mettre hors de cause Madame X...; SUR LE FOND Attendu qu'il convient de constater que le jugement du 15 décembre 1995 avait accordé à Monsieur X... un délai de deux ans pour s' acquitter de sa dette avec paiement d' échéances mensuelles égales; Qu' il apparaît au vu d' un échange de courrier entre Monsieur X... et la Société U, notamment une lettre du 9 avril 1996 de la Socité U, qu' un accord est intervenu entre les parties pour que Monsieur X... effectue des versements mensuels de 500 F en règlement de sa dette; Attendu qu' il résulte de ce courrier que les parties ont convenu entre elles et postérieurement au jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE d' un mode de règlement différent de celui fixé par la juridiction; Attendu que l' article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et
qu' elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Qu' elles doivent en outre exécutées de bonne foi; Attendu que la société U a soutenu que Monsieur X... aurait interrompu ses versements entre mai 1998 et mars 1999 ; Que cependant il résulte des relevés de la Société Générale que Monsieur X... a bien respecté l 'accord intervenu en avril 1996 pendant la période litigieuse ; Que d' ailleurs dans ses dernières écritures, la Société U ne conteste pas la réalité de ces versements; Qu' il convient en conséquence de constater que la Société U ne peut justifier d' aucune inexécution et ne peut donc prétendre à une modification de la convention conventionnelle conclue; Que dans ces conditions, l 'engagement de Monsieur X..., à durée déterminée à savoir le règlement intégral de sa dette, ne peut être résilié que du seul consentement mutuel des deux parties; Que tel n' est pas le cas en l' espèce; Qu' il n' appartient pas à la Cour de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants Qu' il convient au vu de l 'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement du Juge de l 'Exécution en ce qu' il a ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée par la Société U le 27 octobre 1999 entre les mains de la Société Générale sur le compte des époux X... et de réformer pour le surplus; Attendu que Monsieur et Madame X... sollicitent l' octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que le premier juge a exactement évalué le préjudice subi par les époux X... du fait de cette procédure d' exécution non fondée ; Qu' il y a lieu de confirmer la somme de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts; Attendu qu' il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles qu' ils ont exposé ; Qu' il convient de leur allouer une somme de 600 euros au titre de l
'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS. LA COUR: Après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant Madame Y... épouse X... sauf celles relatives à l 'application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, Met hors de cause Madame Y... épouse X...
C... le jugement du 5 janvier 2000 en ce qu' il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame X... le 27 octobre 1999 et en ce qu' il a alloué une somme de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts. Infirme le jugement en ce qu 'il a octroyé à Monsieur X... des délais de paiement sur une durée de deux ans avec des versements mensuels de 152,45 euros; Dit que l' accord intervenu entre les parties et concrétisé par l 'écrit du 9 avril 1996 continuera à s' appliquer en ce qui concerne le règlement de la créance de la Société U par Monsieur X... à savoir des versements de 76,22 euros par mois. Condamne la Société U à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 600 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la Société U aux dépens d' appel et autorise la SCP MUSEREAU-MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elle aura fait l' avance sans en avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement par Madame Marie-Jeanne CONTAL. A..., Signé par Monsieur Raymond MULLER, Président, et Monsieur Lilian D..., Greffier, qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.
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