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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-18.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.948

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Bernard A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Y..., MM. X..., C..., B... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la demande de permis de construire du 16 juin 1989, qui mentionnait M. A... comme étant l'auteur du projet architectural, était signée par M. Z..., que les plans des 5, 12 et 15 juin 1989 et les devis descriptifs détaillés constituaient un projet de conception et que les travaux de M. A... avaient été faits sur la base de l'estimation prévisionnelle du coût des travaux effectuée en mai 1989, la cour d'appel, se fondant sur un commencement de preuve par écrit et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision et souverainement fixé le montant des honoraires dus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2019

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