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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-02.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.164

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lozai, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Société d'équipement et de travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lozai, de Me Blanc, avocat de la Société d'équipement et de travaux publics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait réceptionné sans réserve les travaux de la Société d'équipement et de travaux publics (SET), alors que les désordres étaient déjà connus de lui, que la société Lozai avait elle-même accepté sans réserves les ouvrages réalisés par la société SET, et effectué des travaux de réfection sans informer immédiatement cette dernière des désordres allégués, que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucun constat contradictoire, et que les affirmations du maître de l'ouvrage sur leur origine, n'émanant pas d'un tiers impartial, n'étaient étayées d'aucune explication ou démonstration technique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, que la preuve de la responsabilité de la société SET n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lozai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lozai à payer à la Société d'équipement et de travaux publics la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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