Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° D 17-22.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Wilfrid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Anne-France Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 25.000 € au titre de l'indemnisation de la patientèle et de la rupture brutale, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la relation liant les parties. En l'absence de tout écrit, M. X... et Mme Z... s'opposent sur la nature de la relation professionnelle qui les liait jusqu'en Août 2012. En appel, M. X... soutient que la patientèle lui appartenait lorsqu'il a fait appel à Mme Z..., qu'elle lui est restée propre et qu'il n'y avait donc qu'une exploitation en commun. Mme Z... pour sa part invoque l'existence d'un contrat d'association qu'elle qualifie de société de fait alors que ces deux notions sont différentes. M. X... était installé à [...] antérieurement à Mme Z... à laquelle il a fait appel en 2006. Ils travaillaient en binôme, soit chacun une semaine sur deux. Chacun conservait le produit de ses visites, et chacun payait les frais afférents à l'exercice de sa profession. Tout d'abord, en l'absence de participation commune aux bénéfices et aux dettes, il n'y a pas société de fait. Il y avait a minima association, ce que reconnaissent les parties. C'est d'ailleurs ainsi que M. X... avait qualifié la relation le liant à Mme Z... dans son courrier recommandé du 9 août 2012 en indiquant en objet « rupture d'association tacite ». En l'espèce, M. X... et Mme Z... avaient les mêmes malades. Les parties ne sont pas non plus opposées sur ce point. Comme le soutient M. X..., il y avait donc exercice en commun des deux infirmiers à l'égard d'une seule patientèle. La relation professionnelle qui liait M. X... et Mme Z... est donc un contrat d'association avec en vue l'exploitation en commun d'une même patientèle. Le premier juge a donc fait une juste appréciation de la relation professionnelle liant les parties en la qualifiant de contrat verbal d'association. Par contre, les parties sont en désaccord sur la « propriété » de cette patientèle. La patientèle est l'ensemble des malades attaché à un personnel soignant ou à un établissement de soins. L'exercice en commun par ces deux infirmiers libéraux d'une même patientèle se traduit d'un point de vue patrimonial par une patientèle en indivision. Le fait que M. X... ait été antérieurement installé sur [...] est sans emport. En effet, lorsqu'en 2006, il a introduit et donc présenté, Mme Z... auprès de ses patients sans contrepartie financière, M. X... a nécessairement renoncé à ce droit financier sur la moitié indivise de sa patientèle. La patientèle sur laquelle exerçaient M. X... et Mme Z... leur appartenait donc à tous les deux. Sur l'indemnisation de la patientèle et la rupture brutale Les demandes de Mme Z... dans le dispositif de ses écritures, qui pourraient apparaître comme redondantes, sont éclairées par ses développements : elle sollicite 35 340 € au titre de la rupture brutale et du détournement de patientèle et la somme de 33 000 € pour absence de préavis. Ainsi, alors que la rupture brutale aurait dû logiquement être envisagée avec l'absence de préavis, Mme Z... a joint ce point au détournement de patientèle. Il résulte de la date de la rupture, soit pendant les congés de Mme Z..., de la chronologie des lettres recommandées, les 9 et 18 août 2012, de la décision de M. X... de faire signer un écrit aux patients dès le 13 août 2012 sans attendre la réponse de Mme Z..., et de faire appel à une autre infirmière avant même qu'une quelconque discussion ait pu avoir lieu, de son opposition physique à ce que Mme Z... reprenne les visites le 27 Août 2012, que la rupture qui est intervenue à la seule initiative de M. X..., a été particulièrement brutale. M. X... se défend en invoquant qu'il avait respecté le droit des patients de s'adresser au professionnel de santé de leur choix. Cependant, en informant seuls les patients de la fin de son association avec Mme Z... et en sollicitant de leur part un renouvellement de leur confiance par écrit sur un document pré imprimé qu'il leur a remis en main propre, M. X... n'a pas respecté cette liberté, qui inclut aussi celle de pouvoir changer d'avis. Après un engagement aussi formel, les patients qui sont majoritairement des personnes âgées et/ou invalides, ne peuvent que se sentir liés indéfiniment au praticien choisi. Madame A... née [...] explique dans son attestation qu'elle avait refusé de signer, ne pouvant se résoudre à choisir, au point qu'elle avait envisagé d'arrêter tous les soins, que ses enfants se sont opposés à cette interruption, et que sur l'avis de son médecin traitant, elle avait choisi Madame Z.... Madame Françoise B... raconte que Monsieur X... et Madame Z... s'occupaient de sa maman, qu'elle avait été informée par Monsieur X... de sa décision de se séparer de Madame Z... par le cahier de liaison, qu'elle avait été très surprise de la soudaineté de cette séparation et de la méthode, qu'elle avait refusé de choisir, sa mère étant très perturbée à l'idée d'avoir une personne nouvelle pour s'occuper d'elle, qu'elle avait alors demandé à Madame Z... de continuer à prendre en charge de sa maman lors des périodes d'absence de Monsieur X..., que celui-ci était à nouveau intervenu en disant que cette façon de travailler ne lui convenait pas et qu'il fallait impérativement choisir. Elle avait alors demandé à Madame Z... de donner des soins à sa maman en charge à temps plein, ce que celle-ci avait accepté. En procédant de façon aussi viqlente, M. X... a engagé sa responsabilité contractuelle en bafouant le principe du libre choix des malades de leur infirmier, contrairement à ce qu'il soutient, ce qui prive de tout effet sa démonstration selon laquelle Mme Z... n'aurait droit à aucune indemnisation au titre de la patientèle qui a fait le choix de rester avec lui. Comme il a été explicité ci-dessus, la patientèle était indivisë entre les parties. Mme Z... doit donc être indemnisée au regard de la moitié de la valeur de cette patientèle à la date de la rupture. D'après l'expert-comptable de Madame Z..., la valeur d'une patientèle est en principe de 25 à 35 % du chiffre d'affaires moyen de deux années. Les seuls chiffres d'affaires produit sont ceux de Madame Z... pour 2011 et 2012. Mais pour 2012, ne sera pris en compte que le chiffre d'affaires des huit premiers mois qui correspondent à l'exercice de la patientèle objet de l'indemnisation, puisque à compter de septembre 2012, il s'agit d'une autre patientèle. Sur 20 mois d'exercice de janvier 2011 à août 2012, le chiffre d'affaires de Madame Z... a été de 207 437 € (119 210 + 88 227), soit sur 12 mois, 124 462 €. En l'absence des chiffres connus de Monsieur X..., et eu égard aux modes d'exercice en indivision, le chiffre d'affaires moyen annuel de cette patientèle est donc estimé à 248 924 €. La valeur de cette patientèle est donc comprise entre 62 231 € et 87 123 €. La dernière liste des patients produites est celle de juillet 2012 et à cette date, la patientèle était composée de 18 patients. Mme Z... indique que 3 patients ont fait le choix de la conserver comme infirmière. Mme Z... doit donc être indemnisée des 2 /6èmes (1/3) de la valeur de la patientèle, dans la mesure où elle a conservé l/6ème de ladite patientèle. L'indemnisation de Madame Z... est donc comprise entre 20 744 € et 29 041 €. Le fait que, grâce à son travail et à son énergie postérieurement à cette rupture d'association, ses revenus n'ont pas baissé significativement est sans effet sur l'appréciation de l'indemnisation due au titre de la patientèle existante à la date de la rupture. Il sera alloué à Madame Z... au titre de l'indemnisation de la patientèle, en tenant compte de la rupture brutale, la somme de 25 000 €. Sur l'absence de préavis Mme Z... entend obtenir réparation pour absence de préavis de rupture et sollicite la somme de 33 000 €, soit 6 mois de préavis. M. X... conteste cette demande au motif qu'au regard des revenus de Mme Z..., l'appelante n'aurait subi aucun préjudice. Pourtant, dans son courrier du 9 août 2012, il avait envisagé cette possibilité avant de changer d'avis dans son courrier du 20 août 2012. M. X... allègue des griefs à l'égard de Mme Z... qui justifieraient la rupture, tel que son absence de disponibilité à son égard, et surtout sa décision de créer son propre cabinet. Toutefois, les faits allégués sont en date du printemps 2012, et M. X... ne peut soutenir et d'ailleurs, ne soutient pas, que ces griefs imposaient une rupture sans préavis en août 2012 pendant les congés de Mme Z.... Un délai de préavis devait donc être respecté. Le délai de préavis s'apprécie au moment de la rupture, et les conditions favorables dans lesquelles Mme Z... a retrouvé une activité normale est sans incidence sur cette évaluation. En effet, Mme Z... qui s'est retrouvée du jour au lendemain avec 3 patients, a eu la chance de pouvoir très rapidement travailler avec une autre infirmière installée sur [...], Madame C..., qui témoigne dans son attestation de l'excellente réputation et des qualités professionnelles et humaines de l'appelante. L'appelante sollicite 6 mois de préavis en invoquant les préconisations de l'Ordre National des Infirmiers en matière, de contrat de collaboration. Cependant, le contrat dont s'agit n'est pas un contrat de collaboration, ni une société de fait. Les règles d'évaluation préconisées par l'Ordre National des Infirmiers en la matière ne sont donc qu'un exemple qui n'est pas transposable en l'espèce. Eu égard à l'existence de locaux professionnels indépendants, à l'absence de recettes et de frais en commun, et en tenant compte qu'elle a conservé 3 patient sur 18, en allouant à Mme Z... la somme de 10 000 €, qui représentent un peu moins de 2 mois de revenus, le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnisation de l'absence de préavis. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral Mme Z... a subi un préjudice moral distinct de la brutalité de la rupture de la relation professionnelle par le doute sur son intégrité professionnelle distillé par M. X.... C'est ainsi que dans l'imprimé adressé dès le 13 août aux patients, M. X... a mentionné : « Pour des raisons dites d'intégrité professionnelle, M. X... Wilfrid ne nous communique aucune information concernant les raisons de l'arrêt de leur collaboration, et nous laisse le libre choix de l'intervenant futur. » Le sous-entendu selon lequel Madame Z... aurait commis des fautes professionnelles est évident. Ce dénigrement a nécessairement causé un préjudice moral à Mme Z... qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 €. Le jugement déféré sera donc aussi confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire bénéficier uniquement Mme Z... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance. M. X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens. »
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE «le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose; Qu'en l'occurrence, Anne-France Z... dont l'assignation est vierge de tout visa juridique n'invoque pas l'existence d'une société mais d'une "forme d'association" entre elle-même et Wilfrid X... dont l'objet consistait, selon elle, à exploiter ensemble une clientèle commune visitée en alternance par chacun des infirmiers, lequel était directement rémunéré pour cette prestation par le patient concerné, le tout sans partage des charges correspondant à son activité, ce qui exclut effectivement toute notion de société civile ou professionnelle ; Et que si Wilfrid X... invoque actuellement l'existence d'un contrat de collaboration dont les confitions ne sont pas davantage déterminées, il ne remet pas en cause le fonctionnement décrit ci-dessus en affirmant avoir ainsi permis à Anne-France Z... d'"encaisser l'intégralité des prestations qu'elle effectuait sur [ses] patients "; Qu'il s'ensuit suffisamment du tout la démonstration d'un contrat verbal d'association entre les parties ».
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent de leurs conclusions écrites ; que dans leurs conclusions respectives, aucune des parties au litige ne soutenait qu'il existait une quelconque indivision entre elles, si bien que Mme Z... aurait seulement pu prétendre à la conservation de la partie de la patientèle qu'elle soignait personnellement, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'en affirmant cependant qu'il y avait « un contrat verbal d'association» sans partage d'honoraires et que « l'exercice en commun par ces infirmiers libéraux d'une même patientèle se traduit d'un point de vue patrimonial par une patientèle en indivision », pour en déduire que les demandes indemnitaires au titre de la patientèle, du préavis et du préjudice moral était fondées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE seul un partage peut mettre fin à l'indivision, et non une situation de fait créée par l'un des indivisaires ; qu'il était acquis aux débats que Mme Z... avait mis fin de son propre chef à sa collaboration avec M. X... dès le 1er mars 2012 pour s'installer dans ses propres locaux, et qu'elle n'a jamais invoqué les règles de l'indivision à son profit ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'indemnisation de Mme Z... en se fondant sur « un mode d'exercice en indivision » pour en déduire que « la valeur de cette patientèle [était] donc comprise entre 62.231 € et 87.123 € », de sorte que « l'indemnisation de Madame Z... [était] donc comprise entre 20.744 € et 29.041 € », quand la seule situation de fait créée par Mme Z... en précipitant unilatéralement la fin de sa collaboration avec M. X... ne pouvait avoir provoqué le partage de l'indivision alléguée, la cour d'appel a violé les articles 815 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; il lui revient de donner leur exacte qualification aux faits et aux actes qui lui sont soumis dans le respect des dispositions légales ; qu'il ne peut qualifier la relation professionnelle entreprise par les parties de « contrat verbal » alors que les relations entre infirmiers libéraux exigent la rédaction d'un « contrat écrit » ; qu'en prétendant le contraire pour faire droit à la « demande d'indemnisation de la patientèle, en tenant compte de la rupture brutale », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux; qu'en prétendant que les parties étaient liées par «un contrat verbal» et qu'un « délai de préavis devait être respecté », sans tirer les conséquences qui s'imposaient par cette absence d'acte écrit, la cour d'appel a violé l'article R. 4312-35 du code de la santé publique.