Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04856 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/04819
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. GDMD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémentine CASALIS substituant Me Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
Madame [E] [S]
Dom. élu chez la SCP GALY-HACID-RAY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Avril 2023 :
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a condamné la SCI GDMD à payer M. [H] [T] [C] et Mme [E] [S] la somme de 37 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation insérée à l'acte de vente du 17 décembre 2020.
Par acte en date du 6 mars 2023, la SCI GDMD a fait assigner M. [H] [T] [C] et Mme [E] [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, afin d'être autorisée à interjeter appel du jugement précité.
Le 19 avril 2023, la SCI GDMD, reprenant son acte introductif d'instance, maintient sa demande. Elle soutient qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement dès lors qu'il lui a été signifié à son ancien siège social.
M. [H] [T] [C], régulièrement assigné par procès-verbal de remise de l'acte déposé à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faire représenté.
Mme [E] [S], régulièrement assignée par procès-verbal de remise de l'acte à domicile élu, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS
En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La SCI GDMD indique n'avoir pas reçu signification du jugement réputé contradictoire et n'avoir eu connaissance de celui-ci qu'à l'occasion de la dénonciation, par acte du 12 janvier 2023 de la saisie-attribution effectuée par M. [H] [T] [C] et Mme [E] [S]. La signification de cet acte est intervenue à son siège social, [Adresse 3] à [Localité 8].
Or, sur le jugement du 22 mars 2022, il est mentionné que son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Pourtant, la SCI GDMD justifie, par la production de l'annonce publiée au BODACC le 16 mars 2022 qu'elle avait transféré son siège social au [Adresse 3] à [Localité 8].
Dès lors que M. [H] [T] [C] et Mme [E] [S] n'ont pas comparu à cette audience et n'ont donc pas justifié de la régularité de la signification du jugement à la nouvelle adresse de la SCI GDMD, les éléments rapportés par cette dernière suffisent à la relever de la forclusion.
M. [H] [T] [C] et Mme [E] [S], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la demande de relevé de forclusion de la SCI GDMD,
Condamnons M. [H] [T] [C] et Mme [E] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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